Partie Premier : Des règles d'arbitrage en droit interne

Article 763

Article 763 - La clause compromissoire n'est valide que si elle est écrite dans le contrat principal ou dans un document auquel ce contrat se réfère. Elle doit, sous peine de nullité, inclure la désignation de l'arbitre ou des arbitres par leur nom ou par leurs qualités, ou l'indication de la méthode par laquelle ils sont nommés.

Article 764

Article 764 - Si, après la naissance du litige, un obstacle se présente pour la désignation de l'arbitre ou des arbitres en raison des actions des parties ou lors de l'application de la méthode de leur désignation, leur désignation sera demandée au Président du Tribunal de Première Instance. Si le Président du Tribunal de Première Instance constate que la clause arbitrale est manifestement nulle ou insuffisante pour permettre la désignation de l'arbitre ou des arbitres, il rendra une décision.

Article 765

Article 765 - La convention arbitrale est un contrat par lequel les parties conviennent de régler un différend susceptible de transaction survenant entre elles par voie d'arbitrage d'une ou plusieurs personnes.

Article 766

Le juge des référés peut ordonner des mesures pour prévenir un préjudice irréparable en attente du jugement définitif.

Article 767

Article 767 - Les parties peuvent convenir de régler un différend par arbitrage, même si l'objet en est un procès engagé devant la justice. Elles peuvent aussi convenir que le règlement sera conforme aux dispositions d'une loi étrangère ou d'une coutume étrangère.

Article 768

Article 768 - La fonction d'arbitre ne peut être confiée qu'à une personne physique. Si l'arbitrage désigne une personne morale, son rôle se limite à l'organisation de l'arbitrage. L'arbitre ne peut être mineur, frappé d'interdiction, privé de ses droits civils, ou en faillite, sauf s'il a été réhabilité.

Article 769

Les mesures provisoires peuvent être modifiées ou révoquées à tout moment par le tribunal.

Article 770

1. Article 770 modifié : Les arbitres ne peuvent être récusés que par l'accord de toutes les parties, et ils ne peuvent être contestés quant au rendu d'une sentence que pour des motifs qui surviennent ou apparaissent après leur nomination. La récusation est demandée pour les mêmes motifs qu'un juge est récusé. La demande de récusation est soumise au tribunal de première instance dans la juridiction où se trouve le centre d'arbitrage convenu, ou à défaut au tribunal de première instance de Beyrouth, dans un délai o

Article 771

La partie demandant des mesures provisoires doit fournir une caution lorsque le tribunal l'exige.

Article 772

Article 772 - Si une personne physique ou morale est nommée pour organiser l'arbitrage, la tâche d'arbitrage est confiée à un ou plusieurs arbitres acceptés par toutes les parties. Si cet accord n'est pas obtenu, la personne chargée d'organiser l'arbitrage invite chaque partie à nommer un arbitre et, si nécessaire, nomme elle-même l'arbitre requis pour compléter le tribunal arbitral. Si les parties ne parviennent pas à nommer un arbitre, la personne chargée d'organiser l'arbitrage procè

Article 773

Les mesures provisoires ne porteront pas atteinte aux droits des parties quant au fond du dossier.

Article 774

Article 774 - Dans les cas stipulés aux articles 764, 771 et 773, le Président de la Chambre de première instance visé à l'article 770, paragraphe 2, rendra sa décision promptement sur demande de l'une des parties ou du Tribunal arbitral. Cette décision ne sera sujette à aucun appel. Cependant, il est permis d'interjeter appel de la décision susmentionnée lorsque le Président a déclaré qu'il n'y a pas lieu de nommer un ou plusieurs arbitres pour l'une des raisons spécifiée

Article 775

Article 775 - Les parties peuvent convenir, dans la clause arbitrale, le contrat arbitral ou un contrat distinct, que l'arbitrage sera ordinaire ou illimité, et il est également permis d'autoriser l'arbitre ou les arbitres à servir de médiateurs entre les parties.

Article 776

Le tribunal peut ordonner l'annulation des mesures provisoires si elles causent un préjudice injuste.

Article 777

Article 777 - En matière d'arbitrage absolu, l'arbitre ou les arbitres sont dispensés de l'application des règles du droit ordinaire et des principes de la procédure ordinaire, et ils rendent leur sentence conformément à l'équité. Sont exclues de cette dispense les règles de droit relatives à l'ordre public et aux principes fondamentaux de la procédure, notamment celles relatives au droit de la défense, à la motivation de la sentence, ainsi que les règles spécifiques au système arbitral. L'arbitrage absolu ne sera établ

Article 778

Les mesures provisoires ordonnées en procédure préliminaire sont exécutoires comme des jugements.

Article 779

Article 779 - Les arbitres mènent l'enquête en commun, sauf si la convention arbitrale autorise l'un d'eux à le faire à cet effet. Les arbitres entendent les déclarations des tiers sans leur faire prêter serment. Les arbitres se réfèrent au juge ou au président de la cour qui aurait eu compétence sur le différend s'il n'y avait pas eu arbitrage, pour procéder à ce qui suit : 1- Statuer sur les témoins qui ne comparaissent pas ou refusent de répondre,

Article 780

Le juge des référés a compétence pour connaître de toutes les demandes de mesures provisoires.

Article 781

Article 781 - Sans préjudice de ce qui peut être stipulé dans un accord spécial entre les parties, le différend arbitral prend fin : 1- Par la démission de l'arbitre, ou son décès, ou la survenance d'un obstacle qui l'empêche d'exercer ses fonctions, ou sa privation de l'exercice de ses droits civils. 2- Par l'abstention de l'arbitre ou son refus de rendre une sentence. 3- Par l'expiration du délai d'arbitrage.

Article 782

Article 782 - La discontinuation de l'instance en arbitrage est soumise aux dispositions des articles 505 à 508.

Article 783

Des mesures provisoires peuvent être ordonnées ex officio lorsque les intérêts de la justice l'exigent.

Article 784

Article 784 - Si, au cours de l'arbitrage, une exception est soulevée qui sort de la compétence des arbitres, ou un document est contesté, ou des poursuites pénales sont engagées concernant sa falsification ou un incident pénal lié au différend, les arbitres suspendent leurs travaux et le délai fixé pour la sentence demeure suspendu jusqu'à ce que les arbitres soient notifiés du jugement définitif rendu sur cette exception.

Article 785

Article 785 : Si l'une des parties conteste devant l'arbitre le principe ou l'étendue de la juridiction qui lui appartient pour connaître du différend qui lui est présenté, il aura le droit de statuer sur cette contestation.

Article 786

L'exécution des mesures provisoires doit être effectuée par l'huissier de justice conformément à la loi.

Article 787

Article 787 - L'arbitre ou les arbitres déterminent la date à partir de laquelle l'affaire est réputée être en délibération ou en discussion, en vue de rendre une décision à ce sujet. À compter de cette date, il ne sera plus permis de présenter toute prétention, moyen, observation ou document, sauf s'il est demandé par l'arbitre ou les arbitres.

Article 788

Article 788 - En cas de plusieurs arbitres, la délibération entre eux doit se dérouler en secret, et la sentence doit être rendue par accord unanime ou à la majorité des voix.

Article 789

Les mesures provisoires auront force de jugement et seront exécutoires en conséquence.

Article 790

Article 790 - La sentence arbitrale comprend : 1- Le nom de l'arbitre ou les noms des arbitres qui l'ont rendue. 2- Le lieu et la date de sa prononciation. 3- Les noms, qualités, titres et noms des mandataires des parties. 4- Un résumé des faits, des demandes et des preuves produites par les parties. 5- Les motifs de la sentence et son dispositif.

Article 791

Article 791 - La sentence arbitrale est signée par l'arbitre ou par les arbitres qui la rendent. Si une minorité d'entre eux refuse de signer, les autres arbitres le constatent et la sentence produit le même effet que si elle avait été signée par tous.

Article 792

Article 792 - Dès l'émission de la sentence arbitrale, le litige est retiré de la compétence de l'arbitre. Cependant, l'arbitre conserve le pouvoir d'interpréter la sentence, de corriger les erreurs ou les omissions qu'elle contient, de la compléter si certaines prétentions ont été omises, et de trancher les prétentions non jugées. Les dispositions des articles 560 à 563 s'appliquent à cet égard. Cependant, l'interprétation, la correction ou la complétion de la sentence par l'arbitre ne sera permise que dans le délai prescrit

Article 793

Article 793 - Afin de donner à la sentence arbitrale un caractère exécutoire, l'original de la sentence doit être déposé auprès du greffe du tribunal de première instance visé à l'article 770, paragraphe 2, soit par l'un des arbitres, soit par la partie la plus diligente. Une copie certifiée conforme de la convention arbitrale doit être annexée à l'original de la sentence, authentifiée comme étant une copie fidèle de l'original par les arbitres, l'autorité officielle compétente ou le chef greffier. Après vérification de l'origine

Article 794

Article 794 - La sentence arbitrale a, à partir de la date de son prononcé, l'autorité de la chose jugée à l'égard du différend qu'elle a tranché.

Article 795

Article 795 (tel que modifié) - La sentence arbitrale n'est exécutoire que par ordonnance sur requête délivrée par le Président du Tribunal de première instance dans les registres duquel la sentence originale a été déposée, sur demande des parties intéressées, après examen de la sentence et de la convention arbitrale. Si le différend soumis à l'arbitrage relève de la compétence du Tribunal administratif, la formule exécutoire sera délivrée par le Président du Conseil consultatif d'État. En ca

Article 796

Article 796 - La formule exécutoire doit être apposée sur l'original de la sentence arbitrale qui a été déposée et sur l'original présenté par la personne qui demande cette formule, et cet original lui sera restitué immédiatement après. La décision qui refuse la formule exécutoire doit énoncer les motifs de ce refus. La formule exécutoire ne peut être refusée que pour l'un des motifs d'annulation stipulés à l'article 800.

Article 797

Article 797 - Les règles applicables à l'exécution accélérée des jugements s'appliquent aux sentences arbitrales. En cas d'appel ou de contestation en nullité, le Président de la Cour d'appel auprès de laquelle la contestation est soumise accorde la formule exécutoire de la sentence arbitrale combinée avec l'exécution accélérée. La Cour d'appel peut ordonner l'exécution accélérée dans les circonstances et conditions spécifiées à l'article 575.

Article 798

1. Article 798 modifié : La sentence arbitrale n'est pas susceptible de recours. Un recours contre cette sentence peut être formé par voie de tierce opposition devant la juridiction compétente qui aurait connu l'affaire en l'absence d'arbitrage, conformément aux dispositions de l'article 681, paragraphe 1.

Article 799

Article 799 - La sentence arbitrale est susceptible d'appel, sauf si les parties ont renoncé à l'appel dans la convention arbitrale. Une sentence arbitrale rendue par un amiable compositeur n'est pas susceptible d'appel, sauf si les parties ont expressément réservé le droit de former cet appel dans la convention arbitrale, et dans ce cas, la Cour d'appel examinera l'affaire en tant qu'amiable compositeur.

Article 800

Article 800 - Si les parties ont renoncé à l'appel ou n'ont pas expressément réservé le droit d'appel comme prévu à l'article précédent, elles peuvent néanmoins contester la sentence arbitrale en nullité malgré toute convention contraire. La contestation en nullité n'est admissible que dans les cas suivants : 1- Prononcé de la sentence en l'absence de convention d'arbitrage ou sur la base d'une convention d'arbitrage nulle ou expirée. 2- Prononcé de la sentence par des arbitres non nommés conformément à la loi. 3- La sentence...

Article 801

Article 801 - Si le tribunal auquel l'appel est adressé annule la sentence arbitrale par voie de nullité, il considère l'objet du différend dans les limites de la mission confiée à l'arbitre, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

Article 802

Article 802 - Le pourvoi et le pourvoi en annulation doivent être introduits auprès de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence arbitrale a été rendue. Le pourvoi et le pourvoi en annulation sont recevables à compter de la date de la mise en demeure de la décision contestée. Toutefois, il ne sera pas recevable s'il est introduit après l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification de la décision exécutoire.

Article 803

Article 803 - À moins que la sentence arbitrale soit provisoirement exécutoire, les délais de l'appel et de l'action en nullité suspendent l'exécution de la sentence, et son exécution est également suspendue par l'action en nullité formée dans les délais.

Article 804

Article 804 (tel qu'amendé) - Tant l'appel que la demande en nullité doivent être déposés, examinés et jugés conformément aux règles et procédures établies pour les procédures devant la Cour d'appel. La description de...

Article 805

Article 805 - La décision conférant la force exécutoire ne peut faire l'objet d'aucun appel. Cependant, l'appel de la sentence arbitrale ou l'appel en annulation aura l'effet d'un jugement, dans les limites du litige en instance devant la Cour d'appel, pour contester la décision conférant la force exécutoire ou pour relever la main du juge compétent qui l'a rendue.

Article 806

Article 806 - L'ordonnance refusant la délivrance de la formule exécutoire peut être frappée d'appel dans les trente jours à compter de sa notification. En ce cas, la Cour d'appel peut examiner, sur demande...

Article 807

Article 807 - Si l'appel ou le pourvoi en nullité est rejeté en totalité ou en partie, il en résulte l'octroi d'une formule exécutoire à la sentence arbitrale ou aux dispositions de celle-ci qui n'ont pas été affectées par l'annulation ou la nullité.

Article 808

1. Article 808 modifié - La sentence arbitrale est susceptible de recours en rétractation pour les motifs et selon les conditions prévus pour l'appel des jugements par cette voie. Ce recours est introduit devant la Cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence arbitrale a été rendue, et la décision rendue par la Cour d'appel est susceptible de recours en cassation et de tierce opposition.