Partie Premier : De l'aveu

Article 211

1. L'aveu judiciaire est une preuve concluante contre le confessor.

Article 212

Une confession est indivisible contre son auteur, sauf si elle porte sur plusieurs faits et que l'existence de l'un d'eux n'implique pas nécessairement l'existence des autres faits.

Article 213

Une admission est dite qualifiée lorsqu'elle se limite au fait déclaré par l'autre partie mais en nie les conséquences juridiques par les informations supplémentaires qu'elle contient. Cette admission établit une preuve complète quant au fait original, tandis que l'information supplémentaire est considérée comme établie sauf preuve du contraire.

Article 214

Une confession est considérée comme composée lorsqu'elle se fonde à la fois sur le fait original et sur un autre fait. Elle est indivisible dans un cas, qui est si le fait nouveau est estimé avec l'existence du fait original, tel que lorsque le débiteur contre lequel une demande de paiement est déposée admet qu'il a emprunté le montant réclamé, mais en plus de son admission, il prétend également qu'il l'a payé plus tard. Le tribunal considère le a

Article 215

Une admission ne peut être rétractée que pour erreur de fait, à condition que la personne qui l'a formulée prouve cette erreur.

Article 216

1. Il appartient au juge d'apprécier la valeur probante d'un aveu extrajudiciaire en fonction des moyens utilisés pour prouver cet aveu.

Article 217

Il est permis d'extraire une confession non judiciaire d'une déclaration enregistrée du défendeur sur une bande magnétique. Au cas où le défendeur nierait la déclaration qui lui est attribuée, le juge peut recourir à un examen sonore par un expert.