Titre Neuvième : Dispositions finales

Article 1025

Un registre pour les partenariats civils sera établi au greffe du tribunal de première instance compétent pour les affaires civiles. Les modalités de tenue et les effets de l'enregistrement seront déterminés par un décret adopté par le Conseil des ministres sur proposition du ministre de la Justice.

Article 1026

Toutes les dispositions de cette Loi qui mentionnent spécifiquement des montants en espèces peuvent être modifiées en ce qui concerne ces montants par un décret pris en Conseil des ministres sur la proposition du ministre de la Justice. Il est également permis, pendant une période de dix-huit mois à compter de la date de publication de cette Loi, d'y apporter toute modification qui ne porte pas atteinte à sa substance, par un décret pris en Conseil des ministres sur la proposition du ministre de la Justice.

Article 1027

En vertu des dispositions de cette Loi, les tribunaux devenus incompétents pour connaître des affaires en attente devant eux renvoient administrativement ces affaires aux tribunaux compétents.

Article 1028

Les cours qui consacrent les principes reconnus ont un caractère interprétatif, et ce caractère est particulièrement manifeste dans les dispositions des articles 5, alinéa (3), 7, 368, 373, 527 avec ses deux alinéas, et 557.

Article 1029

Les nouvelles dispositions figurant au chapitre sur l'arbitrage ne s'appliquent pas aux accords, litiges ou propositions d'arbitrage antérieurs à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 1030

Les lois suivantes sont par la présente abrogées : La loi de procédure civile promulguée par le décret législatif n° 72 en date du 1er février 1933 avec ses modifications. La loi de procédure ottomane. Les règlements de procédure en vigueur avant cette loi.

Article 1031

Les numéros des articles du Code de procédure civile mentionnés dans les textes d'autres lois sont réputés être remplacés par les numéros des articles correspondants de cette Loi. En outre, les autres textes juridiques qui se réfèrent aux textes de lois dont les règles ont été incorporées dans les articles de cette Loi sont réputés se référer à ces derniers articles.

Article 1032

Tous les textes des traités et accords internationaux contenant des règles spéciales concernant les principes du procès, la compétence des tribunaux ou des autorités judiciaires, les principes d'exécution ou les règles de preuve sont considérés comme annexés à cette loi.

Article 1033

Modifiée en considération des dispositions des articles 761, 931, 968, 1025 et 1026, alinéa 2, la présente Loi entre en vigueur à compter du 1er juillet 1985, compte tenu de sa période d'application comprise entre le 1er janvier 1985 et la date de sa mise en application par ce décret législatif.