Titre Deuxième : Des offres réelles et de la consignation
Article 822
Article 822 - Un débiteur souhaitant se libérer de son obligation envers son créancier peut offrir à ce dernier, par l'intermédiaire d'un notaire, la chose ou la somme qu'il considère ou est reconnu devoir, et peut la déposer auprès de...
Article 823
Article 823 - Le créancier doit se déterminer en acceptant ou en rejetant l'offre, soit par une déclaration écrite sur le document de notification, soit par une déclaration présentée au notaire dans un délai maximal de quarante-huit heures à partir de la date de notification, et l'acceptation ne peut être conditionnelle ou assortie de réserves. En cas de rejet de l'offre, le notaire doit en notifier le débiteur. Si le créancier accepte l'offre, le notaire peut remettre la chose ou la somme déposée auprès de lui.
Article 824
Article 824 - Le débiteur, sous peine de déchéance des effets de l'offre et de la consignation, doit présenter dans les dix jours à compter de la notification du rejet du créancier une action pour établir la validité de l'offre, ou sinon...
Article 825
Article 825 - Le jugement qui statue sur la validité de l'offre et de la consignation déclare que la responsabilité du débiteur est éteinte à compter de la date de l'offre et de la consignation. À partir de la date de la consignation, l'accumulation des intérêts sur le montant de la dette cesse, la responsabilité du débiteur pour paiement tardif est levée, et les frais et risques sont transférés au créancier.
Article 826
Article 826 - Le débiteur peut faire l'offre en audience publique sans autres formalités si la personne à qui l'offre est faite est présente. En cas de rejet de l'offre, le tribunal ordonne le dépôt de la somme ou de la chose...