1 - De la résiliation du contrat

Article 239

Art. 239 - La résolution du contrat peut intervenir soit à raison d’une condition résolutoire insérée dans l’acte, soit en vertu de la volonté présumée des parties (pacte commissoire tacite) soit encore à raison de l’extinction d’une obligation ou d’un faisceau d’obligations par impossibilité d’exécution (théorie des risques).

Article 240

Art. 240 - L’avènement de la condition résolutoire dissout rétroactivement le contrat conformément aux dispositions de l’article 99, mais réserve faite des actes d’administration qui demeurent valables; sous le bénéfice de cette limitation, les choses doivent être remises en l’état où elles seraient si le contrat, aujourd’hui résolu, n’était jamais intervenu. Cette résolution se produit de plein droit et en dehors de toute intervention judiciaire.

Article 241

Art. 241 - La condition résolutoire est sous-entendue, sauf exception inscrite dans la loi, dans tous les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne remplirait pas ses engagements et alors qu’elle n’est pas à même d’invoquer l’impossibilité d’exécution. Mais, en pareil cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie dont les droits demeurent en souffrance a le choix entre l’exécution forcée, sous une forme ou sous une autre, et la dissolution du contrat avec des dommages-intérêts. En principe, cette résolution ne peut être prononcée que par le juge qui, au cas d’inexécution partielle, recherche si le manquement et suffisamment grave pour justifier la dissolution du contrat et qui a toujours la possibilité, même au cas d’inexécution totale, d’accorder au débiteur un ou plusieurs délais successifs, en considération de sa bonne foi. Les parties peuvent convenir qu’en cas d’inexécution, le contrat sera résolu de plein droit et sans intervention de la justice. Cette clause laisse subsister la nécessité d’une sommation, destinée à constater officiellement l’inexécution; on peut convenir cependant que cette formalité ne sera pas obligatoire; mais la clause qui dispense ainsi et de l’intervention judiciaire et de la sommation doit être conçue en termes formels et exprès.

Article 242

Art. 242 - La résolution pour inexécution des obligations produit les même effets que celle qui intervient en exécution d’une condition résolutoire expresse.

Article 243

Art. 243 - Lorsque l’exécution d’une obligation ou d’un faisceau d’obligations devient impossible en dehors du fait du débiteur, cette obligation ou ces obligations s’éteignent par cela même, conformément à l’article 341. Lorsqu’il s’agit d’obligations dérivant d’un contrat synallagmatique, les obligations correspondantes sont éteintes par contre-coup; en sorte que tout se passe comme si le contrat lui-même était dissous de plein droit et sans intervention de la justice; ce qui revient à dire que les risques incombent au débiteur de la prestation devenue impossible, lequel subit la perte sans pouvoir exercer un recours quelconque contre son contractant. Toutefois, il en va autrement lorsque le débiteur avait précédemment exécuté ses obligations essentielles; malgré la survenance d’une impossibilité d’exécution pour les obligations secondaires, le contrat subsiste et le débiteur, libéré par le cas de force majeure, peut cependant exiger de l’autre partie l’exécution des obligations qui lui incombaient: c’est ainsi que le vendeur d’un corps certain qui avait transféré la propriété de la chose vendue à l’acheteur, peut exiger de celui-ci le paiement du prix; les risques incombent alors au créancier de la prestation devenue impossible.

Article 244

Art. 244 - Lorsque le contrat est dissous par suite d’une impossibilité d’exécution, il ne peut être question d’accorder des dommages-intérêts à celle des parties qui se trouve sacrifiée et à la charge de laquelle sont donc mis les risques de l’événement.

Article 245

Art. 245 - En principe, les contrats ne peuvent être résiliés que du consentement unanime de tous ceux qui les avaient conclus, réserve faite des conventions qui prennent fin par le décès de l’une des parties et indépendamment d’une résiliation proprement dite. Ce consentement peut se manifester expressément ou tacitement ou par l’arrivée du terme extinctif.

Article 246

Art. 246 - La résiliation unilatérale est efficace lorsqu’elle a été prévue, soit par le contrat soit par la loi. C’est ainsi que, d’une part, le contrat de bail peut être conclu pour une durée déterminée avec la faculté pour les deux parties ou pour l’une d’elles d’y mettre fin prématurément, et que, d’autre part, certains contrats, tels que le mandat ou la société de personnes, sont susceptibles de se dissoudre unilatéralement par la volonté de l’un des participants.

Article 247

Art. 247 - Lorsqu’il y a résiliation, le contrat ne prend fin qu’au jour de sa dissolution et sans rétroactivité: les effets qu’il avait antérieurement produits demeurent définitivement acquis.

Article 248

Art. 248 - L’auteur de la résiliation s’expose à des dommages-intérêts en faisant de la faculté de désistement un usage abusif, c’est-à-dire en l’exerçant contrairement à l’esprit de la loi ou du contrat.