6 - De ce que la livraison doit comprendre

Article 402

Art. 402 - Le délivrance consiste dans le fait, par le vendeur ou son représentant, de mettre la chose vendue à la disposition de l’acheteur, dans des conditions telles qu’il en puisse prendre possession et jouir sans obstacle.

Article 403

Art. 403 - Le délivrance a lieu: 1 - pour les immeubles, par le délaissement qu’en fait le vendeur, par la remise des clefs s’il y a lieu, pourvu qu’à ce moment l’acheteur ne trouve pas d’empêchement à prendre possession de la chose. 2 - Pour les choses mobilières, par la tradition réelle ou par la remise des clefs du bâtiment ou du coffre qui les contient, ou par tout autre moyen reconnu par l’usage. 3 - même par le seul consentement des parties, lorsque le retirement des choses vendues ne peut être effectué au moment de la vente, ou lorsqu’elles étaient déjà, à un autre titre, au pouvoir de l’acheteur. 4 - par le transfert ou la remise du certificat de dépôt, du connaissement et de la lettre de voiture, lorsqu’il s’agit de choses qui se trouvent dans un dépôt public.

Article 404

Art. 404 - La délivrance des choses incorporelles, par exemple un droit de passage, se fait par la remise des titres qui constatent l’existence du droit, soit par l’autorisation donnée par le vendeur d’en faire usage, quand rien ne s’oppose à cet usage. Lorsque l’exercice d’un droit portant sur une chose incorporelle comporte la possession d’une chose, le vendeur est tenu de mettre l’acheteur à même de prendre possession de celle-ci sans obstacle.

Article 405

Art. 405 - Sauf stipulation contraire, la délivrance doit se faire, au lieu où la chose vendue se trouvait au moment de la formation du contrat. Lorsque l’acte de vente porte que la chose se trouve dans un lieu autre que celui où elle se trouve réellement, le vendeur est tenu de transporter la chose au lieu désigné si l’acheteur l’exige.

Article 406

Art. 406 - Lorsque la chose vendue doit être expédiée d’un lieu dans un autre, la délivrance n’a lieu qu’au moment où la chose parvient à l’acquéreur ou à son représentant

Article 407

Art. 407 - La délivrance doit avoir lieu à l’époque fixée par le contrat, ou, si cette fixation n’a pas été faite, aussitôt après la conclusion du contrat, sauf les délais résultant de la nature de la chose vendue ou de l’usage. Le vendeur qui n’a pas accordé de terme pour le paiement n’est pas tenu de délivrer la chose tant que l’acheteur n’en paie le prix. L’offre d’une caution ou autre sûreté ne peut tenir lieu de paiement du prix.

Article 408

Art. 408 - Lorsque plusieurs choses ont été vendues en bloc, le vendeur a le droit de retenir toutes ces choses, alors même que le prix de chacune d’elles aurait été établi séparément, jusqu’au paiement de la totalité du prix de la vente.

Article 409

Art. 409 - Le vendeur ne peut refuser de livrer la chose vendue: 1 - s’il a autorisé un tiers à toucher le prix ou le solde restant dû sur le prix; 2 - s’il a accepté une délégation sur un tiers pour le paiement du prix ou du solde restant dû sur le prix; 3 - si, après le contrat, il a accordé un terme pour payer.

Article 410

Art. 410 - Le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose vendue, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement: 1 - si, depuis la vente, l’acheteur est tombé en déconfiture (Etat apparent et notoire d’insolvabilité d’un débiteur civil); 2 - s’il était déjà en faillite ou liquidation judiciaire au moment de la vente, à l’insu du vendeur; 3 - s’il a diminué les sûretés qu’il avait données pour le paiement, de manière que le vendeur se trouve en danger de perdre le prix.

Article 411

Art. 411 - Lorsque le vendeur use du droit de rétention établi aux articles ci-dessus, il répond de la chose dans les même conditions que le créancier gagiste du gage qu’il détient.

Article 412

Art. 412 - Sauf usage ou stipulation contraire, sont à la charge du vendeur: 1 - les frais de la délivrance, tels que ceux de mesurage, de pesage, de comptage, de jaugeage; 2 - Lorsqu’il s’agit d’une chose incorporelle, les frais des actes nécessaires pour constituer ou transmettre ce droit.

Article 413

Art. 413 - Sauf usage ou stipulation contraire, les frais d’enlèvement et de réception de la chose vendue (emballement, transport, chargement) ainsi que ceux de paiement du prix, de change et d’acte de notaire, d’enregistrement et de timbre, pour ce qui concerne l’acte d’achat, sont à la charge de l’acheteur. Les frais de réception comprennent les droits de transit, d’octroi et de douane perçus pendant le transport et à l’arrivée de la chose,

Article 414

Art. 414 - La chose doit être délivrée en l’état où elle se trouvait au moment de la vente. A partir de ce moment, le vendeur ne peut en changer l’état.

Article 415

Art. 415 - Si, avant la délivrance, la chose déterminée qui fait l’objet de la vente est détériorée ou détruite par le fait du vendeur ou par sa faute, l’acheteur a le droit de demander la valeur de la chose ou une indemnité correspondant à sa moins value, dans les mêmes conditions où il aurait action contre tout autre tiers. Lorsque l’objet de la vente est une chose fongible, le vendeur est tenu de livrer une chose semblable en qualité et quantité à celle qui a fait l’objet du contrat. Le tout sauf le droit de l’acheteur à de plus amples dommages et intérêts si le cas y échet.

Article 416

Art. 416 - Si la chose vendue est détériorée ou détruite avant la délivrance par le fait de l’acheteur ou par sa faute, celui-ci est tenu de recevoir la chose en l’état où elle se trouve et d’en payer entièrement le prix.

Article 417

Art. 417 - Sauf stipulation contraire, tous les fruits et accroissements de la chose, tant civils que naturels, appartiennent à l’acheteur depuis le moment où la vente est parfaite et doivent lui être délivrés avec elle.

Article 418

Art. 418 – L’obligation de délivrer la chose comprend également ses accessoires.

Article 419

Art. 419 - La délivrance d’un fonds comprend également les immeubles par destination qui sont considérés de plein droit comme les accessoires.

Article 420

Art. 420 - La vente d’un animal comprend: 1 - celle du petit qu’il allaite; 2 - celle de la laine et du poil prêt pour la tonte.

Article 421

Art. 421 - Sauf stipulation contraire, les valeurs ou objets précieux trouvés à l’intérieur d’un objet mobilier ne sont pas réputés compris dans la vente.

Article 422

Art. 422 - Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu’elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées.

Article 423

Art. 423 - Si la vente d’un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l’acquéreur, s’il l’exige, la quantité indiquée au contrat. Si cela ne lui est pas possible ou si l’acquéreur ne l’exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix..  Si, au contraire, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l’acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix ou de se désister du contrat si l’excédent est d’un vingtième au-dessus de la contenance déclarée.

Article 424

Art. 424 - Dans les cas de l’article précédent, si l’acte d’acquisition se réfère aux indications du plan cadastral, il n’y aura lieu à augmentation ou à réduction du prix que si la différence constatée par l’arpentage est supérieure aux tolérances admises.

Article 425

Art. 425 - Si la vente est faite d’un corps certain et limité ou si elle a pour objet des fonds distincts et séparés, qu’elle commence par la mesure ou par la désignation de l’objet vendu suivie de la mesure, l’expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix en faveur du vendeur pour l’excédent de mesure, ni en faveur de l’acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure.

Article 426

Art. 426 - Dans tous les cas où l’acquéreur fait usage du droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer outre le prix, s’il l’a reçu, les frais de ce contrat.

Article 427

Art. 427 - L’action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l’acquéreur doivent être intentées dans l’année à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.