Chapitre Premier : Dispositions générales communes aux sociétés civiles et commerciales

Article 844

Une société est un contrat synallagmatique par lequel deux ou plusieurs personnes participent à quelque chose dans l'intention de partager les bénéfices qui pourraient en résulter. Elle peut, dans les cas prévus par la loi, être constituée par un acte émanant de la seule volonté d'une personne.

Article 845

Art. 845 - La participation aux bénéfices accordée aux employés et représentants d’une personne morale ou d’une société, à titre de rétribution totale ou partielle de leurs services, ne suffit pas à leur conférer la qualité d’associés.

Article 846

Art. 846 - La société ne peut être contractée: 1) entre le père et le fils soumis à la puissance paternelle; 2) entre le tuteur et le mineur, jusqu’à la majorité de ce dernier et à l’approbation définitive des comptes de tutelle; 3) entre le curateur d’un incapable ou l’administrateur d’une institution pieuse et la personne dont ils administrent les biens. L’autorisation d’exercer le commerce accordée au mineur ou à l’incapable par son père ou curateur ne suffit pas à le rendre habile à contracter société avec l’un d’eux.

Article 847

Art. 847 - Toute société doit avoir un but licite. Est nulle de plein droit toute société ayant un but contraire aux bonnes mœurs, à l’ordre public ou à la loi. Est nulle également de plein droit toute société ayant pour objet des choses qui ne sont pas dans le commerce.

Article 848

Art. 848 - La société est parfaite par le consentement des parties sur la constitution de la société et sur les autres clauses du contrat sauf les cas dans lesquels la loi exige une forme spéciale. Cependant, lorsque la société a pour objet des immeubles ou autres biens susceptibles d’hypothèque, et qu’elle doit durer plus de trois ans, le contrat doit, outre l’accomplissement des formalités prévues par l’arrêté 188 du 15 Mars 1926 (L’arrêté 188 du 15/3/1926 a institué le registre foncier), être fait par écrit, et être enregistré en la forme légale.

Article 849

Art. 849 - L’apport peut consister en numéraire, en objets mobiliers ou immobiliers, en droits incorporels. Il peut aussi consister dans l’industrie d’un associé ou même de tous.

Article 850

Art. 850 - L’apport peut consister dans le crédit commercial d’une personne.

Article 851

Art. 851 - Les mises des associés peuvent être de valeur inégale et de différente nature. En cas de doute, ils sont censés avoir apporté chacun une mise égale.

Article 852

Art. 852 - L’apport doit être spécifié et déterminé; lorsqu’il consiste dans tous les biens présents de l’un des associés, ces biens doivent être inventoriés. Si l’apport consiste en choses autres que du numéraire, celles-ci doivent être estimées à la valeur du jour où elles ont été mises dans le fonds social; à défaut, les parties sont censées avoir voulu s’en rapporter à la valeur courante du jour où l’apport a été fait ou, à défaut, à ce qui sera arbitré par experts.

Article 853

Art. 853 - L’ensemble des apports des associés et des choses acquises moyennant ces apports, en vue des opérations sociales, constitue le fonds commun des associés ou capital social. Font partie également du capital ou fonds social, les indemnités pour la perte, la détérioration ou l’expropriation d’une chose faisant partie de ce fonds, à concurrence de la valeur pour laquelle cette chose a été mise dans la société d’après le contrat. Le capital ou fonds social constitue la propriété commune des associés, qui y ont chacun une part indivise proportionnelle à la valeur de son apport.

Article 854

Art. 854 - La société peut être contractée à terme ou à temps indéterminé. Lorsqu’elle a pour objet une affaire dont la durée est déterminée, la société est censée contractée pour tout le temps que durera cette affaire.

Article 855

Art. 855 - La société commence dès la conclusion du contrat, si les parties n’ont convenu d’une autre date.