Chapitre Premier : Dispositions générales - transfert de propriété

Article 394

Art. 394 - Sauf disposition légale contraire, telle que celle de l’article précédent, l’acheteur acquiert de plein droit la propriété de la chose vendue qui est un corps certain, dès que le contrat est parfait par le consentement des parties. Il en est ainsi même: 1 - Si la délivrance ou le paiement du prix doit avoir lieu à terme; 2 - Si la vente est faite sous condition résolutoire.

Article 395

Art. 395 - Sauf stipulation, ou disposition légale contraire, dès que le contrat est parfait et même avant la délivrance, l’acheteur peut aliéner la chose vendue. Le vendeur peut céder son droit au prix, avant paiement.

Article 396

Art. 396 - Sauf stipulation contraire, dès que la contrat est parfait l’acheteur doit supporter: 1 - les impôts, contributions et autres charges qui grèvent la chose vendue; 2 - les frais de conservation de la chose ainsi que ceux de perception des frais; 3 - les risques du corps certain.

Article 397

Art. 397 - Lorsque la vente porte sur une chose seulement déterminée quant à l’espèce ou est faite au poids, au compte, à la mesure, à l’essai, à la dégustation ou sur simple description, les choses sont aux risques du vendeur, alors même qu’elles se trouvaient déjà entre les mains de l’acheteur, jusqu’à ce qu’elles aient été déterminées, pesées, comptées, mesurées ou agréées par l’acheteur ou son représentant.

Article 398

Art. 398 - Lorsque la vente est alternative avec fixation d’un délai pour le choix, les risques, s’il n’y a stipulation contraire, ne sont à la charge de l’acheteur qu’après l’exercice de l’option.

Article 399

Art. 399 - Sauf stipulation contraire, la chose vendue voyage aux risques du vendeur jusqu’à sa réception par l’acheteur.

Article 400

Art. 400 - En cas de vente de fruits sur l’arbre, des produits d’un potager ou d’une récolte pendante, les fruits ou les légumes sont aux risques du vendeur jusqu’au moment de leur complète maturation.