Chapitre Premier : De la révocation des donations

Article 524

Art. 524 - Toute donation entre vifs, faite par une personne qui n’a ni enfants ou descendants légitimes, sera révoquée: 1 - si le donateur a, depuis la donation, des enfants fussent-ils posthumes; 2 - si l’enfant du donateur que celui-ci croyait mort au moment de la donation, était vivant.

Article 525

Art. 525 - Dans le cas de révocation prévu à l’article ci-dessus, on restituera au donateur les biens donnés ou, s’ils ont été aliénés, jusqu'à concurrence de l’enrichissement actuel de l’autre partie. Si les biens donnés ont été hypothéqués, le donateur pourra les libérer de l’hypothèque en payant la somme qu’ils garantissent, sans préjudice à son droit de la réclamer au donataire.

Article 526

Art. 526 - L’action en révocation pour survenance d’enfants se prescrit par cinq ans à compter de la naissance du dernier enfant ou du moment où le donateur a eu connaissance de l'existence de l’enfant qu’il croyait mort. On ne peut renoncer à cette action qui se transmet par le décès du donateur à ses enfants et à ses descendants.

Article 527

Art. 527 - La donation sera révoquée à la demande du donateur, si le donataire ne remplit pas ou cesse de remplir quelqu’une des conditions ou charges qui lui étaient imposées, On appliquera, pour le retour des biens au donateur, les règles posées par l’article 525 ci-dessus.

Article 528

Art. 528 - La donation sera encore révoquée à la demande du donateur: 1 - si le donataire a commis un délit ou un crime, contre la personne, l’honneur ou les biens du donateur; 2 - s’il a gravement failli aux devoirs que la loi impose envers le donateur ou sa famille.

Article 529

Art. 529 - Au cas de révocation pour survenance d’enfants ou pour ingratitude, ou lorsque la donation est réduite comme excessive, le donataire ne rendra les fruits qu’à compter de l’introduction de la demande. Au cas de révocation pour inaccomplissement des charges ou conditions, le donataire rendra, outre les biens, les fruits perçus depuis qu’il a cessé d’exécuter la charge ou la condition ou depuis qu’il aura été en demeure de l’exécuter.

Article 530

Art. 530 - On ne peut renoncer d’avance à l’action en révocation pour ingratitude. Cette action se prescrit par le délai, d’un an, à dater du jour où le donateur a eu connaissance du fait. Cette action se passe aux héritiers du donataire qui ne l’a pas exercée alors qu’il le pouvait. Elle ne pourra non plus être exercée contre l’héritier du donataire, si elle ne l’a été contre celui-ci avant son décès.

Article 531

Art. 531 - La donation qui, conformément aux prévisions de l’article 512 - dépasse la quotité disponible d’après la valeur des biens laissés à sa mort par le donataire, doit être réduite de tout ce dont elle excède cette quotité. Mais, cette réduction n’annule point les effets de la donation, ni l’acquisition que le donateur aura faite des fruits pendant sa vie.

Article 532

Art. 532 - S’il existe deux ou plusieurs donations qu’on ne peut remplir complètement avec la quotité disponible, on annulera ou on réduira les plus récentes, en tant qu’elles excèdent cette quotité.