Chapitre Premier : Des droits et obligations des copropriétaires
Article 824
Art. 824 - Lorsqu’une chose ou un droit se trouve appartenir à plusieurs personnes conjointement et par indivis, il se constitue un état de droit appelé communauté ou quasi-société et qui peut être volontaire ou forcé.
Article 825
Art. 825 - Dans le doute, les parts des communistes sont présumées égales.
Article 826
Art. 826 - Chaque communiste peut de servir de la chose commune à proportion de son droit, pourvu qu’il n’en fasse pas un usage contraire à sa nature ou à sa destination et qu’il ne s’en serve pas contre l’intérêt de la communauté, ou de manière à empêcher les autres de s’en servir suivant leur droit.
Article 827
Art. 827 - Un des communistes ne peut modifier la chose commune sans le consentement exprès ou tacite des autres. Au cas d’inobservation du paragraphe précédent, on applique les règles suivantes: 1) lorsque la chose est divisible, on procède au partage; Si la partie sur laquelle la modification a été faite tombe dans le lot de celui qui l’a effectuée qu’il n’y aura aucun recours ni de part ni d’autre. Si elle tombe dans le lot d’un autre associé, celui-ci a le choix de payer la valeur des modifications faites ou de contraindre son associé à remettre les choses en l’état. 2) Lorsque la chose est indivisible, les autres communistes peuvent obliger l’auteur de la modification à remettre les choses en l’état à ses frais, outre les dommages-intérêts s’il y a lieu.
Article 828
Art. 828 - Lorsque la chose est par sa nature indivisible, chacun des communistes n’a droit qu’aux produits de la chose en proportion de sa part: cette chose doit être louée pour le compte commun, même si l’un des communistes s’y oppose.
Article 829
Art. 829 - Chacun des communistes doit compte aux autres des produits de la chose commune par lui perçus au delà de ce qui excède sa part d’intérêt.
Article 830
Art. 830 - Les communistes peuvent convenir qu’ils pourront user privativement à tour de rôle de la chose ou du droit qui fait l’objet de la communauté. En ce cas, chacun d’eux peut disposer, à titre gratuit ou onéreux, du droit privatif dont il jouit, pour le temps de sa jouissance et ne doit aucun compte à ses communistes de ce qu’il a perçu. Il ne peut rien faire, cependant, qui empêche ou diminue le droit des autres communistes, lorsque leur tour de jouissance est venu.
Article 831
Art. 831 - Chacun des communistes est tenu de veiller à la conservation de la chose commune avec la même diligence qu’il apporte à conservation des choses qui lui appartiennent.
Article 832
Art. 832 - Chaque communiste a le droit de contraindre les autres à contribuer avec lui, en proportion de leur part d’intérêt, aux dépenses nécessaires pour conserver la chose commune et l’entretenir en état de servir à l’usage auquel elle est destinée. Chacun peut se libérer de cette obligation: 1.) en vendant sa part, sauf le droit de retrait d’indivision de l’associé qui a fait ou offre de faire la dépense; 2.) en abandonnant à celui-ci la jouissance et les produits de la chose jusqu’à complet remboursement de ce qu’il a déboursé pour le compte commun; 3.) en demandant le partage, quand il est possible. Cependant, si la dépense a déjà été faite, les communistes sont tenus jusqu’à concurrence de leur part contributive.
Article 833
Art. 833 - Chaque communiste est tenu envers les autres à supporter les charges afférentes à la chose commune ainsi que les frais d’administration et d’exploitation. La part contributive de chaque communiste dans les charges et dépenses est réglée d’après sa part d’intérêt.
Article 834
Art. 834 - Les impenses simplement utiles, et celles voluptuaires, faites par l’un des communistes ne lui donnent droit à aucune répétition contre les autres intéressés, s’il n’a été expressément ou tacitement autorisé à les faire.
Article 835
Art. 835 - Les délibérations de la majorité des communistes sont obligatoires pour la minorité pour ce qui a trait à l’administration et à la jouissance de la chose commune, pourvu que cette majorité représente les trois quarts des intérêts qui forment l’objet de la communauté. Si la majorité n’atteint pas les trois quarts, les communistes peuvent recourir au juge, lequel décide dans le sens le plus conforme à l’intérêt général de la communauté. II peut même nommer un administrateur, si le cas l’exige, ou ordonner le partage de la communauté.
Article 836
Art. 836 - Les décisions de la majorité n’obligent pas la minorité, lorsqu’il s’agit: 1) d’actes de disposition, et même d’actes d’administration qui atteignent directement la propriété; 2) d’innovations apportées au contrat social ou à la chose commune; 3) de contracter des obligations nouvelles. Dans les cas ci-dessus énumérés, l’avis des opposants doit prévaloir, mais les autres co-intéressés peuvent, le cas échéant, exercer la faculté prévue à l’article 86.
Article 837
Art. 837 - Chaque communiste a une part indivise de la propriété et des produits de la chose commune. Il peut l’aliéner, la céder, la constituer en nantissement, substituer d’autres dans sa jouissance et en disposer de toute autre manière, à titre onéreux ou gratuit, à moins que le communiste n’ait qu’un droit personnel.
Article 838
Art. 838 - Si l’un des communistes vend à un tiers sa part indivise, les autres communistes peuvent exercer de droit de préemption conformément aux dispositions légales en vigueur sur le droit de chefaa.
Article 839
Art. 839 - La Communauté ou quasi-société finit par: 1) la perte totale de la chose commune; 2) la cession ou le délaissement que les associés font de leur part à l’un d’eux; 3) le partage.
Article 840
1. Nul ne peut être contraint de rester en indivision, et chaque indivisaire peut demander le partage ; toutefois, il appartient au tribunal de suspendre temporairement la demande de partage si les circonstances lui paraissent inappropriées pour une telle opération.
Article 841
Modifié. Les parties peuvent convenir de maintenir la copropriété pour une période déterminée ne dépassant pas cinq ans, et nul effet n'est donné à tout dépassement au-delà de cette limite. Le tribunal peut, même pendant la période spécifiée, ordonner la suppression de la copropriété s'il estime que des raisons impérieuses le justifient.
Article 842
Art. 842 - Le partage ne peut être demandé lorsque la communauté a pour objet des choses qui, en se partageant, cesseraient de servir à l’usage auquel elles sont destinées.
Article 843
Art. 843 - L’action en partage n’est pas sujette à prescription.