Paragraphe Première : De l'annulation du contrat
Article 233
Art. 233 - L’annulation d’un contrat est toujours déterminée par un vice originel contemporain de sa naissance (erreur, dol, violence, lésion, incapacité). Elle ne peut être prononcée que par le tribunal; elle opère alors rétroactivement, mais le contrat subsiste et continue à produire ses effets normaux aussi longtemps qu’elle n’a pas été judiciairement déclarée.
Article 234
Art. 234 - L’action en annulation n’est ouverte qu’aux personnes en faveur ou pour la protection desquelles la nullité est établie par la loi, à l’exclusion notamment de ceux qui ont traité avec lesdites personnes; elle passe aux héritiers du titulaire.
Article 235
Art. 235 - Cette action se prescrit par le délai de dix années, à moins que la loi n’ait fixé un délai différent pour un cas particulier. Ce délai. court, non pas du jour de l’acte vicié, mais bien de celui où a cessé le vice dont il était atteint; par exemple, en cas d’erreur et de dol, du jour où ils ont été découverts par la victime; en cas de violence, du jour où elle a cessé; en cas d’incapacité, du jour où elle a entièrement disparu. Lorsque l’acte émanait d’un aliéné, la prescription décennale ne commence à courir que lorsqu’il a eu connaissance du contrat par lui jadis conclu. La prescription décennale repose sur une présomption de confirmation tacite de la part du titulaire de l’action en nullité, qui est considéré comme ayant renoncé à l’exercer.
Article 236
Art. 236 - La confirmation peut revêtir toute autre forme, expresse ou tacite, et se présente alors non plus comme présumée mais comme effective. La confirmation expresse n’est efficiente qu’autant que l’acte confirmatif énonce la substance du contrat, le vice dont il était infecté et la volonté de renoncer à l’action en nullité. La confirmation tacite s’induit de toute circonstance, de toute attitude impliquant de la part du titulaire de cette action, une renonciation de ce genre.
Article 237
Art. 237 - Sous quelque forme qu’elle intervienne, présumée, expresse ou tacite, la confirmation efface le vice dont l’acte était atteint et dont nul ne saurait se prévaloir désormais, par quelque moyen que ce fût, aussi bien par voie d’exception que par voie d’action. La confirmation emporte renonciation à tous les moyens que l’on pouvait opposer contre l’acte, mais réserve faite cependant des droits qui auraient été acquis au profit des tiers de bonne foi.