Section Premier : Dispositions générales
Article 165
Art. 165 - La convention est tout accord de volontés destiné à produire des effets juridiques; lorsque cet accord tend à la création de rapports obligations, il prend le nom de contrat.
Article 166
Art. 166 - Le droit des contrats est dominé par le principe de la liberté contractuelle: les particuliers règlent leurs rapports juridiques à leur gré, réserve faite des exigences de l’ordre public et des bonnes mœurs et compte tenu des dispositions légales qui ont un caractère impératif.
Article 167
Art. 167 - Les contrats se divisent: 1 - en contrats unilatéraux ou synallagmatiques; 2 - en contrats à titre onéreux ou à titre gratuit; 3 - en contrats consensuels ou solennels; 4 - en contrats de gré à ou par adhésion; 5 - en contrats individuels ou collectifs; 6 - en contrats d’acquisition ou de garantie; 7 - en contrats nommés ou innommés.
Article 168
Art. 168 - Le contrat est unilatéral si l’une ou quelques unes des parties s’engagent envers l’autre ou envers les autres, sans réciprocité, en sorte que les uns soient uniquement créanciers et les autres uniquement débiteurs. Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les parties s’engagent réciproquement les unes envers les autres en vertu de l’accord intervenu entre elles. Si l’une des parties seulement est obligée à l’origine et que l’autre soit exposée à assumer par la suite certaines obligations à raison de circonstances particulières et à l’occasion de l’exécution du contrat, l’opération n’en conserve pas moins son caractère unilatéral (dépôt, commodat, gage).
Article 169
Art. 169 - Le contrat est à titre onéreux lorsqu’il est aménagé dans l’intérêt de toutes les parties qui en retirent les avantages considérés comme sensiblement équivalents (vente, échange, louage, contrat de travail, prêt à intérêt). Il est à titre gratuit s’il est aménagé dans l’intérêt de l’une des parties et sans que l’autre puisse espérer un avantage sensiblement équivalent au sacrifie qu’elle consent (donation, commodat, prêt d’argent sans intérêt). L’opération conserve son caractère gratuit encore que la partie gratifiée soit astreinte à certaines charges ou à certaines obligations, fût-ce même au profit du disposant (donation avec charges): l’acte doit être examiné dans son ensemble et en fonction de l’esprit dans lequel il a été conçu. Un contrat onéreux peut être, soit synallagmatique (vente, échange), soit unilatéral (prêt à intérêt). Il en est de même du contrat à titre gratuit qui peut obliger, soit l’une des parties seulement (donation ordinaire), soit les deux parties (donation avec charges).
Article 170
Art. 170 - Les contrats à titre onéreux se subdivisent en contrats commutatifs et contrats aléatoires. Le contrat commutatif es celui dans lequel l’importance des prestations est fixée d’une façon ferme, dès l’origine, en sorte que chacune des parties puisse, au jour de la convention, mesurer les avantages qu’elle retire de l’opération ainsi que les sacrifices qu’elle consent. Le contrat est aléatoire lorsque l’importance ou l’existence d’une ou de plusieurs prestations est subordonnée à un événement dont l’incertitude fait obstacle à une appréciation de ce genre (assurance, rente viagère).
Article 171
Art. 171 - Les contrats sont consensuels lorsque la formation n’en est subordonnée à aucune condition extérieure particulière et que le consentement des parties peut se manifester sous une forme quelconque, en toute liberté. Si, au contraire, la loi exige que ce consentement s’extériorise suivant des procédés particuliers et, par exemple, dans un acte authentique, le contrat est solennel. En principe, les conventions se forment par le seul et libre consentement des parties; aucune solennité n’est obligatoire qu’en vertu d’un texte de la loi en prescrivant l’emploi.
Article 172
Art. 172 - Le contrat est dit de gré à gré, lorsque les conditions en sont librement discutées, débattues et établies par les parties (vente ordinaire, louage, échange, prêt). Lorsque l’une des parties se borne à donner son adhésion à un projet réglementaire qui lui est soumis purement et simplement et dont elle ne saurait, en droit ou en fait, discuter le contenu, on dit que le contrat se forme par adhésion (contrat de transport conclu avec une compagnie de chemins de fer, contrat d’assurance).
Article 173
Art. 173 - Le contrat est individuel lorsqu’il requiert le consentement unanime des parties et quand bien même il intéresserait un nombre considérable de personnes, humaines ou juridiques. Il est collectif lorsqu’il est imposé par une majorité à une minorité de telle sorte qu’il lie des personnes qui n’y ont point consenti (contrat collectif de travail, concordat en cas de faillite).
Article 174
Art. 174 - Les contrats sont d’acquisition ou de garantie selon qu’ils ont pour objet de faire pénétrer une valeur nouvelle dans le patrimoine des parties ou de l’une d’elles, ou bien de maintenir ce patrimoine dans son intégrité actuelle.
Article 175
Art. 175 - Les contrats sont nommés ou innommés selon que la loi leur applique ou non un vocable et une configuration déterminés. Les règles établies dans la première partie du présent code sont applicables aux contrats innommés comme aux contrats nommés. Celles qui figurent dans la deuxième partie ne sont applicables aux contrats innommés que par voie d’analogie et en considération des affinités qu’ils présentent avec des opérations nommées déterminées.