Section Premier : De l'obligation de payer le prix

Article 466

Art. 466 - L’acheteur est tenu de payer le prix à la date et de la manière établies au contrat; à défaut de stipulation contraire, la vente, ainsi qu’il est dit à l’article 487, est censée faite au comptant, et l’acheteur doit payer au moment même de la délivrance. Les frais du paiement sont à la charge de l’acheteur.

Article 467

Art. 467 – lorsqu’un délai a été accordé pour le paiement du prix, le terme commence à courir de la conclusion du contrat, si les parties n’ont convenu d’une autre date.

Article 468

Art. 468 - S’il a été stipulé que la vente serait résolue faute de paiement du prix, le contrat est résolu de plein droit par le seul fait du non paiement dans le délai convenu.

Article 469

Art. 469 - Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut, faute de paiement, revendiquer les effets mobiliers qui en sont l’objet, tant qu’ils sont en la possession de l’acheteur, pourvu que la revendication soit faite dans les quinze jours de la livraison et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison a eu lieu. La revendication, en cas de faillite, est régie par les dispositions spéciales à la faillite.

Article 470

Art. 470 - L’acheteur qui est troublé, ou qui se trouve en danger imminent et sérieux d’être troublé, en vertu d’un titre antérieur à la vente, a le droit de retenir le prix, tant que le vendeur n’a pas fait cesser le trouble. Mais, le vendeur peut le forcer à payer en donnant caution ou autre sûreté suffisante pour la restitution du prix et des loyaux coûts du contrat en cas d’éviction. Lorsque le trouble ne porte que sur une partie de la chose, l’acheteur ne peut retenir qu’une partie proportionnelle du prix, et le cautionnement est limité à la portion de la chose en danger d’éviction. L’acheteur ne peut exercer ce droit de rétention, lorsqu'il a été stipulé qu’il payera nonobstant tout trouble, ou lorsqu’il connaissait le danger d’éviction lors de la vente.

Article 471

Art. 471 - Les dispositions de l’article précédent s’appliquent au cas où l’acheteur découvre un vice rédhibitoire dans la chose vendue.

Article 472

Art. 472 - L’acheteur est tenu de prendre livraison de la chose vendue dans le lieu et à la date fixés par le contrat. A défaut de stipulation contraire, il est tenu de la retirer immédiatement sauf le délai matériellement nécessaire pour opérer le retirement. S’il ne se présente pas pour la recevoir, ou s’il se présente sans offrir en même temps le paiement du prix, lorsque la vente est faite au comptant, on applique les principes généraux relatifs à la mise en demeure du créancier. Lorsque les choses vendues doivent être livrées en plusieurs fois, le défaut de retirement des objets formant la première livraison produit les mêmes conséquences que le défaut de retirement de la totalité. Le tout, sauf les conventions contraires des parties.