Section Deuxième : De l'entretien de la chose louée
Article 545
Art. 545 - La délivrance de la chose louée est régie par les dispositions établies pour la délivrance de la chose vendue.
Article 546
Art. 546 - Les frais de délivrance sont à la charge du locateur. Les frais d’actes sont à la charge de chacune des deux parties pour le titre qui lui est délivré: ceux d’enlèvement et de réception de la chose louée sont à la charge du preneur. Le tout sauf usage ou stipulation contraire.
Article 547
Art. 547 - Le locateur est tenu non seulement de livrer la chose et ses accessoires en état de servir à leur nature, ou selon l’affectation qui leur a été donnée par les parties d’accord entre elles, mais de les entretenir en un tel état, sauf: 1 - Les stipulations des parties; 2 - dans le cas de location d’immeubles, les menues réparations qui seraient à la charge du preneur d’après l’usage local. Si le locateur est en demeure d’accomplir les réparations dont il a la charge, le preneur peut l’y contraindre judiciairement: à défaut par le locateur de les accomplir, il peut se faire autoriser par justice à les faire exécuter lui-même et à les retenir sur le prix.
Article 548
Art. 548 - Dans les baux d’immeubles le preneur est tenu des réparations locatives ou de menu entretien s’il n’en est déchargé par le contrat ou par l’usage. Ce sont les réparations à faire: Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu’il y en a seulement quelques uns de cassés; Aux vitres, à moins qu’elles ne soient cassées par la grêle ou autres accidents extraordinaires et de force majeure qui n’auraient pas été occasionnés par la faute du preneur; Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures; Le blanchiment des chambres, la restauration des peintures, le remplacement des papiers, les travaux à faire aux terrasses, même lorsqu'il s’agit de simples travaux de récrépiment ou de blanchiment, sont à la charge du bailleur.
Article 549
Art. 549 - Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge du preneur quand elle est occasionnée par vétusté ou force majeure, par le vice de construction ou par le fait du bailleur.
Article 550
Art. 550 - Sauf stipulation ou usage contraire, le curage des puits, celui des fosses d’aisance, des conduites servant à l’écoulement des eaux, sont à la charge du bailleur.
Article 551
Art. 551 - Sauf stipulation ou usage contraire, le locateur est tenu de payer les impôts et charges afférents à la chose louée.