Titre Premier : Des conditions de la vente

Article 372

Art. 372 - La vente est un contrat par lequel le vendeur s’oblige à transférer la propriété d’une chose et l’acheteur à en payer le prix.

Article 373

Art. 373 - La validité de la vente est subordonnée à l’accord des parties sur la nature du contrat, la chose et le prix, ainsi, qu’aux conditions générales de validité des obligations contractuelles.

Article 374

Art. 374 - La vente peut être faite, ou bien: 1) en bloc: La vente en bloc est celle qui a pour objet un ensemble de choses à un seul et même prix, sans égard au nombre, au poids ou à la mesure, si ce n’est à l’effet de déterminer le prix total; 2) au poids, au compte ou à la mesure; 3) A l’essai; 4) A goûter; 5) A réméré.

Article 375

Art. 375 - Les frais d’acte et autres accessoires de la vente sont à la charge de l’acheteur.

Article 376

Art. 376 - La vente peut être faite par écrit ou verbalement, sauf application des règles établies pour les ventes immobilières.

Article 377

Art. 377 - Le vendeur et l’acheteur doivent avoir la capacité de s’obliger. Le vendeur doit avoir la capacité d’aliéner la chose ou de céder le droit sur lesquels porte la vente.

Article 378

Art. 378 - Ne peuvent se rendre acquéreurs même par adjudication, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes ni par personnes interposées, sauf autorisation de justice: 1- Les mandataires, des biens qu’ils sont chargés de vendre; 2- Les administrateurs, des biens de l’Etat, des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins; 3- Les officiers publics, des biens dont les ventes se font par leur ministère; 4- Les père et mère, le tuteur, le curateur, le conseil judiciaire, les administrateurs provisoires, des biens des personnes qu’ils représentent ou assistent.

Article 379

Art. 379 - Les courtiers et experts ne peuvent acheter, ni par eux-mêmes, ni par personne interposée, des biens, droits, ou créances, dont la vente ou estimation leur a été confiée, ni les recevoir en échange ou en nantissement.

Article 380

Art. 380 - Les magistrats, avocats, greffiers et commis-greffiers ne peuvent acheter, ni par eux-mêmes, ni par personne interposée, les droits litigieux qui sont de la compétence des tribunaux dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions.

Article 381

Art. 381 - Sont réputées personnes interposées, dans les cas prévus aux articles ci-dessus, les femmes et les enfants, même majeurs, des personnes qui y sont dénommées.

Article 382

Art. 382 - La vente ne peut porter sur des choses qui ne sont pas dans le commerce ou qui n’ont aucune valeur appréciable, ou sur des choses qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’être livrées.

Article 383

Art. 383 - La vente peut porter sur un bien corporel ou incorporel.

Article 384

Art. 384 - La vente peut porter sur un corps certain ou un droit indivis ou déterminé sur le corps certain. Elle peut aussi porter sur une chose déterminée seulement quant à son espèce; mais, dans ce cas, la vente n’est valable que si la désignation de l’espèce s’applique à des choses fongibles suffisamment déterminées, quant au nombre, au poids, à la qualité ou à la mesure, pour que le consentement des parties ait été éclairé.

Article 385

Art. 385 - La vente de la chose d’autrui est nulle, sauf: 1 - Si elle porte sur une chose déterminée seulement dans son genre ou dans son espèce; 2 - Si le propriétaire la ratifie; 3 - Si le vendeur en acquiert la propriété par la suite; Dans le cas où le propriétaire refuse de ratifier la vente, le vendeur peut être tenu de dommages-intérêts envers l’acheteur s’il savait que la chose ne lui appartenait pas et si l’acheteur l’ignorait. La nullité du contrat ne peut jamais être opposée par le vendeur à raison de la circonstance que la chose appartenait à autrui. Le tout, sous réserve de l’application de l’arrêté 188 H.C. du 15 Mars 1926 (L’arrêté No. 188/1926 a établi le registre foncier).

Article 386

Art. 386 - Le prix de la vente doit être déterminé par les parties. Il peut cependant être laissé à l’arbitrage d’un tiers; dans ce cas, si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente.

Article 387

Art. 387 - Lorsque l’acte de vente ne mentionne pas les termes de paiement du prix ni les conditions de ce paiement, la vente est présumée faite au comptant et sans condition.

Article 388

Art. 388 - La vente n’est parfaite que s’il y a consentement des parties relativement à la nature du contrat, à la chose et au prix.

Article 389

Art. 389 - La vente en bloc est parfaite dès qu’il y a consentement des parties sur la chose et sur le prix, encore que le pesage, comptage ou mesurage nécessaire, s’il y a lieu, à la détermination du prix, n’ait pas été fait.

Article 390

Art. 390 - Dans la vente au poids, au compte, ou à la mesure, les choses demeurent aux risques du vendeur jusqu’à ce que le pesage, comptage ou mesurage ait eu lieu.

Article 391

Art. 391 - La vente à l’essai est toujours présumée faite sous condition suspensive.

Article 392

Art. 392 - Dans la vente à goûter, il n’y a point vente tant que l’acheteur n’a pas agréé la chose.

Article 393

Art. 393 - La vente des immeubles ou des droits réels immobiliers ne produit effet même entre parties qu’à compter de son inscription aux registres fonciers.