Titre Premier : Des conditions du cautionnement
Article 1053
Art. 1053 - Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s’oblige envers un créancier à exécuter l’obligation du débiteur, si celui-ci ne l’accomplit pas.
Article 1054
Art. 1054 - Celui qui charge une autre personne de faire crédit à un tiers, en s’engageant à répondre pour ce dernier, répond, en qualité de caution, et dans la limite de la somme indiquée par lui, des obligations contractées par le tiers. S’il n’a pas été fixé de limite, la caution ne répond que jusqu’à concurrence de ce qui est raisonnable, selon la personne à qui le crédit est ouvert. L’acte prévu au paragraphe premier du présent article est révocable, tant qu’il n’a par reçu un commencement d’exécution de la part de celui qui a été chargé d’ouvrir le crédit. Il ne peut être prouvé que par écrit.
Article 1055
Art. 1055 - Nul ne peut se porter caution s’il n’a la capacité d’aliéner à titre gratuit. Le mineur ne peut se porter caution, même avec l’autorisation de son père ou tuteur, s’il n’a aucun intérêt dans l’affaire qu’il garantit.
Article 1056
Art. 1056 - Le cautionnement ne peut exister que pour une obligation valable.
Article 1057
Art. 1057 - Le cautionnement peut avoir pour objet une obligation éventuelle (telle que la garantie pour cause d’éviction), future ou indéterminée pourvu que la détermination puisse être faite par la suite (telle que la somme à laquelle une personne pourra être condamnée par un jugement); dans ce cas, l’engagement de la caution est déterminé par celui du débiteur principal.
Article 1058
Art. 1058 - On ne peut cautionner une obligation que le fidéjusseur ne pourrait acquitter au lieu du débiteur principal, telle qu’une peine corporelle.
Article 1059
Art. 1059 - Le cautionnement ne se présume pas; la volonté de cautionner doit résulter clairement de l’acte.
Article 1060
Art. 1060 - L’engagement de cautionner quelqu’un ne constitue pas cautionnement, mais celui envers lequel il a été pris a le droit d’en exiger l’accomplissement; à défaut, il a droit à des dommages-intérêts.
Article 1061
Art. 1061 - Le cautionnement doit être accepté formellement par le créancier.
Article 1062
Art. 1062 - On peut cautionner une obligation à l’insu du débiteur principal, et même contre sa volonté; mais le cautionnement donné contre la défense expresse du débiteur ne crée aucun lien de droit entre ce débiteur et la caution, qui est seulement obligée envers le créancier.
Article 1063
Art. 1063 - On peut cautionner, non seulement le débiteur principal, mais aussi celui qui le cautionne.
Article 1064
Art. 1064 - Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, sauf en ce qui concerne le terme.
Article 1065
Art. 1065 - Le cautionnement peut être à terme c’est-à-dire pour un certain temps, ou à partir d’une certaine date; il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, ou sous des conditions moins onéreuses.
Article 1066
Art. 1066 - Lorsque le cautionnement n’a pas été expressément limité à une somme fixe, ou à une partie déterminée de l’obligation, la caution répond aussi des dommages-intérêts et des dépenses encourus par le débiteur principal à raison de l’inexécution de l’obligation. La caution ne répond pas des obligations nouvelles contractées par le débiteur principal après la constitution de l’engagement qu’elle a garanti. Cependant, lorsque la caution a expressément garanti l’exécution de tous les engagements contractés par le débiteur à raison du contrat, elle répond, comme le débiteur principal, de toutes les obligations dont ce dernier peut être tenu de ce chef.
Article 1067
Art. 1067 - Le cautionnement est de sa nature gratuit, sauf stipulation contraire.
Article 1068
Art. 1068 - Lorsque la caution reçue par le créancier, en vertu du contrat, est devenue insolvable, il doit en être donné une autre, ou bien une sûreté équivalente. A défaut, le créancier peut poursuivre le paiement immédiat de sa créance, ou la résolution du contrat qu’il a conclu sous cette condition. Si la solvabilité de la caution est seulement devenue insuffisante, il doit être donné un supplément de cautionnement ou une sûreté supplémentaire. Ces dispositions ne sont pas applicables: 1) au cas où la caution a été donnée à l’insu du débiteur ou contre sa volonté; 2) lorsque la caution a été donnée en vertu d’une convention par laquelle le créancier a exigé telle personne déterminée pour caution.