Titre Premier : De l'assurance

Article 988

Art. 988 - L’assureur contre l’incendie répond de tous dommages causés par conflagration, embrasement ou simple combustion. Toutefois il ne répond pas de ceux occasionnés par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d’une substance incandescente, s’il n’y a eu ni incendie ni commencement d’incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable.

Article 989

Art. 989 - Les dommages matériels résultant immédiatement et directement de l’incendie ou du commencement d’incendie sont seuls à la charge de l’assureur.

Article 990

Art. 990 - Sont assimilés aux dommages matériels et directs les dommages matériels occasionnés aux objets compris dans l’assurance par les secours et par les mesures de sauvetage.

Article 991

Art. 991 - L’assureur répond, nonobstant toute stipulation contraire, de la perte ou de la disparition des objets assurés, survenus pendant l’incendie, à moins qu’il ne prouve que cette perte ou cette disparition est provenue d’un vol.

Article 992

Art. 992 - L’assureur, conformément à l’article 968, ne répond pas des pertes et détériorations de la chose assurée provenant du vice propre, mais il garantit les dommages d’incendie qui en sont la suite, à moins qu’il ne soit fondé à demander la nullité du contrat d’assurance par application de l’article 982, paragraphe premier.

Article 993

Art. 993 - L’assurance ne couvre pas les incendies occasionnés par les éruptions de volcans, les tremblements de terre, les ouragans, les trombes et autres cataclysmes. Mais elle couvre ceux qui sont causés par la foudre.

Article 1020

Art. 1020 - L’assurance contre les accidents est un contrat par lequel l’assureur s’oblige, moyennant une prime, à payer un capital déterminé ou une rente soit à l’assuré lui-même, soit à ses héritiers ou ayants-cause, soit à des bénéficiaires désignés en cas de mort ou d’incapacité de travail permanente ou temporaire ayant pour cause un accident quelconque ou un accident d’une certaine sorte atteignant l’assuré. L’assuré peut être soit le souscripteur lui-même, soit une ou plusieurs  personnes dans l’intérêt desquelles le souscripteur a conclu le contrat d’assurance. Les dispositions du présent titre relatives aux assurances sur la vie s’appliquent aux assurances contre les accidents, sauf les exceptions et modifications indiquées dans les articles suivants.

Article 1021

Art. 1021 - Dans l’assurance contre les accidents, le paiement de la prime est obligatoire.

Article 1022

Art. 1022 - Les dispositions du présent titre relatives à la réduction et au rachat en matière d’assurance sur la vie ne s’appliquent point aux assurance contre les accidents.

Article 1023

Art. 1023 - Quand l’assuré n’est pas le souscripteur de la police, il peut, par dérogation à l’article 998, être désigné par la seule indication de sa profession ou de sa fonction. Dans ce cas, les dispositions de l’article 996 qui défendent de contracter une assurance sur la tête d’un mineur âgé de moins de quinze ans sont sans application.