Titre Deuxième : Des effets du mandat entre le mandant et le mandataire

Article 769

Art. 769 - Le mandat est un contrat par lequel le mandant confie au mandataire, qui accepte, la charge de gérer une ou plusieurs affaires ou d’accomplir un ou plusieurs actes ou faits. L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire.

Article 770

Art. 770 - En principe, le mandat est gratuit, mais rien ne s’oppose à ce qu’il soit salarié. La gratuité n’est pas présumée: 1 - lorsque le mandataire se charge par état ou profession des services qui font l’objet du mandat; 2 - entre commerçants, pour affaires de commerce; 3 - lorsque, d’après l’usage, les actes qui font l’objet du mandat sont rétribués.

Article 771

Art. 771 - Le mandat peut être donné sous condition, à partir d’un terme déterminé, ou jusqu’à un certain terme.

Article 772

Art. 772 - Pour donner mandat, il faut être capable de faire par soi-même l’acte qui en est l’objet. La même capacité n’est point requise du mandataire; il suffit que celui-ci soit doué de discernement.

Article 773

Art. 773 Le mandat est nul: 1 - s’il a un objet impossible ou insuffisamment déterminé; 2 - s’il a pour objet des actes contraires à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou aux lois.

Article 774

Art. 774 - Le mandat est non avenu, s’il a pour objet un acte que nul ne peut accomplir par autrui, tel que celui de prêter serment.

Article 775

Art. 775 - Sauf disposition légale contraire, le mandat ne peut être donné dans une forme différente de celle requise pour l’acte qui en est l’objet.