Chapitre Premier : Dispositions générales
Article 131
1. La preuve est l'établissement de la vérité d'un fait ou d'un acte juridique devant la justice, qui appuie soit une prétention, soit une défense, soit une objection. 2. Il incombe à toute personne d'assister la justice dans le dévoilement de la vérité.
Article 132
La charge de la preuve incombe à celui qui allègue le fait ou l'acte. Ce qui doit être prouvé doit être pertinent au litige et légalement admissible à prouver.
Article 133
1. Chaque partie au procès doit présenter en une seule fois tous les moyens de preuve sur lesquels elle s'appuie en ce qui concerne chaque fait qu'elle prétend. 2. Les parties doivent respecter les principes de probité en matière de preuve.
Article 134
Le tribunal notifiera automatiquement les parties qui n'ont pas été notifiées de la date fixée pour la signification des jugements rendus dans la procédure.
Article 135
Le tribunal peut, de son propre chef, ordonner toute enquête pour compléter la preuve apportée par les parties. Le tribunal peut mener lui-même l'enquête ou la déléguer à l'un de ses juges. Si le lieu où l'enquête doit être menée est éloigné du siège du tribunal
Article 136
Le tribunal ou le juge délégué a le droit de recourir à l'enregistrement audio, visuel ou audiovisuel de tout ou partie des procédures d'enquête menées par l'un ou l'autre d'entre eux. L'enregistrement sera conservé auprès du greffier, et chaque partie au litige a le droit de demander qu'une copie lui en soit remise contre paiement des frais. La duplication sera effectuée soit au greffe soit au ministère de la Justice.
Article 137
1. Le tribunal peut modifier les procédures de preuve qu'il a ordonnées si des circonstances surviennent qui justifient cette modification et rendent la preuve prescrite futile. 2. Le tribunal peut s'abstenir de se fier au résultat de la procédure, pourvu qu'il énonce les motifs de cette décision dans le jugement.
Article 138
L'admissibilité de la preuve des actes juridiques est régie par les dispositions en vigueur au moment où ces actes ont été créés. L'admissibilité de la preuve des actes matériels est régie par les dispositions en vigueur au moment du dépôt de la demande. Dans tous les cas, les procédures de preuve sont soumises aux dispositions de l'article 138 de cette loi.
Article 139
1. La preuve des actes juridiques peut être établie conformément au droit de l'État qui régit les effets de ces actes ou conformément au droit de l'État dans lequel ils ont été créés. 2. L'admissibilité de la preuve des actes matériels est soumise au droit du juge connaissant du litige. 3. La force probante des documents est soumise au droit du lieu où ils ont été créés.
Article 140
Les procédures de preuve sont soumises à la loi du juge devant lequel elles sont conduites. Cependant, les procédures de preuve menées dans un pays étranger sont réputées valides si elles sont conformes aux dispositions du droit libanais, même si elles contreviennent au droit étranger. Il est permis de déléguer à un tribunal étranger l'accomplissement des procédures de preuve requises pour l'examen de l'affaire.
Article 141
1. Le juge ne peut fonder son jugement sur ses informations personnelles dans l'affaire. 2. Les informations découlant de l'expérience du juge en matière d'affaires publiques, dont il est présumé avoir connaissance, ne doivent pas être considérées comme des informations personnelles sur lesquelles le juge est interdit de fonder son jugement.
Article 142
La preuve de l'existence de la loi libanaise n'est pas requise. Cependant, la preuve du contenu de la loi étrangère doit être fournie par celui qui s'y fonde, à moins que le juge ne soit familiarisé avec celle-ci. Si le contenu de la loi étrangère ne peut être établi, le juge doit décider conformément à la loi libanaise.
Article 143
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