Partie Premier : De l'acte authentique
Article 144
Si l'acte n'acquiert pas son caractère officiel en raison d'un vice de forme ou de l'absence de capacité ou de compétence du fonctionnaire, il sera considéré comme un acte privé s'il contient les signatures des parties à la relation, même si la règle stipulée à l'article 152 de cette loi n'est pas respectée, à moins que le caractère officiel ne soit requis pour la validité de l'acte juridique.
Article 145
1. Le document qui revêt la forme d'un acte officiel et dont l'apparence extérieure en témoigne est réputé officiel jusqu'à preuve du contraire apportée par celui qui le conteste.
Article 146
1. Le document officiel a une force exécutoire et fait preuve contre toutes les parties concernant les matières que l'officier public a entreprises ou qui se sont déroulées en présence des personnes concernées dans les limites de son autorité et de sa juridiction. 2. L'effet du document officiel s'étend aux héritiers de ses parties et à leurs successeurs. 3. Une allégation de faux du document officiel suspend sa force probante et exécutoire.
Article 147
Le contenu des déclarations des parties contractantes contenues dans un acte authentique constitue une preuve contre eux et leurs successeurs et est présumé correct sauf preuve du contraire. Un acte authentique n'est valable que comme commencement de preuve écrite concernant les déclarations qui n'ont pas de rapport direct
Article 148
La copie officielle du document officiel est réputée conforme à l'original, sauf si l'une des parties s'y oppose, auquel cas cette copie est comparée à l'original.
Article 149
Si l'original du document officiel est perdu, sa copie officielle sera prise en considération. Si toutes ses copies officielles sont perdues, son inscription aux registres officiels suffira comme preuve écrite, à condition que la perte de l'original et de sa copie soit vérifiée. S'il ressort des données de ces registres que le document a été établi en présence de témoins, ces témoins doivent être cités à comparaître devant le tribunal.