Chapitre Premier : Dispositions générales
Article 363
1. Les parties seules ont le droit d'intenter l'action en justice, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, et elles procèdent aux débats avec les charges qui leur incombent, conformément aux formes, aux formalités et dans les délais impartis. 2. Elles peuvent mettre fin au procès avant sa conclusion par le prononcé d'un jugement ou conformément aux dispositions de la loi.
Article 364
Le juge veille au déroulement régulier du procès et dispose à cet effet du droit d'accorder des prolongations et de prendre les mesures nécessaires.
Article 365
L'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties énoncées dans l'assignation et les mémoires. Il peut être modifié par des requêtes urgentes qui remplissent les conditions stipulées à l'article 30.
Article 366
1. Le juge statuera dans son jugement sur tout ce qui est requis et uniquement sur ce qui est requis.
Article 367
Les parties présenteront les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions.
Article 368
1. Le juge ne doit pas fonder son jugement sur des faits en dehors du cadre du procès. 2. Cependant, il peut tenir compte des faits présentés au cours du procès, même si les parties ne s'y sont pas spécifiquement appuyées pour soutenir leurs prétentions ou défenses.
Article 369
1. Le juge doit trancher le litige conformément aux règles juridiques applicables.
Article 370
Le juge doit donner la qualification juridique exacte aux faits et actes en litige sans être lié par la qualification donnée par les parties. Il peut soulever d'office les questions de pur droit indépendamment du fondement juridique invoqué par les parties. Cependant, il ne peut pas modifier la qualification ou le fondement juridique lorsque les parties, par accord exprès, concernant des droits dont elles ont la libre disposition, l'ont limité à une qualification spécifique et à des points de droit déterminés.
Article 371
1. Le juge peut demander aux parties des précisions sur les faits ou les points de droit qu'il estime nécessaires pour trancher le différend.
Article 372
Il n'est absolument pas permis de rendre un jugement contre un défendeur qui n'a pas été entendu ou qui n'a pas eu l'occasion de présenter sa défense.
Article 373
Le juge doit en tous cas respecter et faire respecter le principe de la contradiction. Il ne peut fonder son jugement sur les motifs ou explications présentés par une partie ou les documents produits par lui, à moins qu'il n'ait donné aux autres parties la possibilité de les discuter. Il ne peut fonder son jugement sur les moyens de droit qu'il soulève d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations à ce sujet.
Article 374
Lorsque la loi le permet ou la nécessité l'exige de prendre une mesure à l'insu de l'adversaire, ce dernier a le droit de contester la décision qui le lèse par la voie appropriée.
Article 375
1. La conciliation entre les parties est considérée comme faisant partie de la mission du juge.
Article 376
L'audience doit être publique, sauf si la loi exige ou autorise qu'elle soit tenue à huis clos ou en chambre de délibération.
Article 377
1. Le juge n'est pas tenu de recourir à un traducteur s'il connaît la langue parlée par les parties.