Chapitre Deuxième : De la représentation en justice
Article 378
Les parties doivent être assistées par un avocat en qualité de mandataire dans les cas où la valeur de la réclamation dépasse cinq mille livres sterling ou qui n'ont pas de valeur déterminée, ainsi que dans les autres cas où la loi exige l'assistance juridique.
Article 379
1. Article 379 modifié - La procuration d'avocat dans une action en justice ou un procès doit être accordée par acte authentique. Toutefois, dans les cas où la valeur ne dépasse pas un million de livres libanaises, la procuration peut être accordée devant la Cour de première instance soit par une procuration établie par le Moukhtâr, soit par une déclaration du client enregistrée au procès-verbal de la séance d'audience.
Article 380
Le mandat conféré à l'avocat l'autorise à accomplir les actes et procédures nécessaires pour introduire l'action en justice, la poursuivre ou la défendre à tous les degrés de juridiction et par tous les moyens de recours, à prendre des mesures conservatoires, à signifier les décisions et à les faire signifier, à engager les procédures d'exécution et à percevoir les honoraires, les dépens et les consignations, sans préjudice de ce que la loi exige d'être autorisé spécialement. Toute restriction du pouvoir d'avocat contraire à ce qui précède ne peut être invoquée.
Article 381
1. Une reconnaissance du droit prétendu, la renonciation à celui-ci, la conciliation, l'arbitrage, l'acceptation d'un serment, sa passation, son rejet, la renonciation au procès, la renonciation à un jugement ou à tout moyen de recours, la mainlevée de saisie, la renonciation aux garanties malgré la persistance de la créance, la prétention de faux, le rapport de l'expert, l'exhibition matérielle, son acceptation, et tout autre acte pour lequel la loi exige une autorisation spéciale, ne seront valables que sur autorisation spéciale.
Article 382
Une fois qu'un avocat est nommé, son cabinet devient un domicile élu pour son client dans toutes les matières liées aux procédures judiciaires au cours desquelles son mandat est utilisé, et il ne peut refuser la signification à ce moment. La signification est valide au cabinet de l'avocat, que ce soit auprès de l'un quelconque des avocats associés, des assistants, ou de tout employé du cabinet.
Article 383
S'il existe plusieurs mandataires, chacun peut agir seul sans tenir compte de toute disposition contraire dans la procuration.
Article 384
1. L'avocat a le droit de déléguer à un autre avocat, sauf s'il lui est explicitement interdit de le faire dans la procuration.
Article 385
Le client de l'avocat a le droit de révoquer le mandat et de renvoyer son avocat, à condition que cette révocation ou ce renvoi ne prenne effet vis-à-vis du tribunal qu'après notification au greffe du tribunal. Dans ce cas, le client doit nommer un nouvel avocat ; s'il ne le fait pas, il est permis de lui notifier toutes les procédures au greffe du tribunal, sauf s'il a un domicile connu ou s'il a choisi un domicile dans la juridiction du tribunal, auquel cas la notification doit être faite à
Article 386
L'avocat peut se retirer du mandat pourvu qu'il notifie ce retrait à son client et au greffe du tribunal. Il doit continuer l'exercice du mandat jusqu'à ce qu'un autre avocat soit nommé à sa place ou jusqu'à expiration du délai raisonnable pour cette nomination, sans excéder quinze jours à compter de la date de notification du retrait au client. Si le client ne nomme pas un autre avocat dans le délai susmentionné, les dispositions du deuxième paragraphe de l'article précédent s'appliquent.