Chapitre Premier : Dispositions générales
Article 613
Il n'est pas permis de demander l'annulation d'un jugement que par les voies de recours prévues par la loi, en tenant compte des dispositions de l'article 602.
Article 614
1. Le recours contre un jugement n'est admissible que par la personne contre laquelle le jugement a été rendu ou par la personne qui en est lésée. 2. Le recours ne sera pas admis de la part d'une personne qui a acquiescé au jugement ou de la part d'une personne en faveur de laquelle un jugement a été rendu accordant toutes ses demandes, sauf si la loi en dispose autrement.
Article 615
L'exécution d'un jugement sera effectuée par l'huissier conformément aux lois en vigueur.
Article 616
Le délai d'appel commence à courir à partir de la date de notification du jugement, sauf si la loi en stipule un différent. Le délai court en faveur et à l'encontre à la fois de la personne qui demande la notification et de celle à qui la notification est faite, simultanément.
Article 617
En cas de jugement rendu conjointement ou en matière indivisible entre les défendeurs, la notification reçue par l'un d'eux rendra le délai effectif uniquement contre lui. En cas de jugement rendu en faveur de plusieurs demandeurs solidaires ou en matière indivisible, chacun d'eux aura le droit d'invoquer la notification reçue par l'un d'eux.
Article 618
Le non-respect des délais d'appel entraîne la déchéance du droit d'appel, et le tribunal statue sur la déchéance d'office.
Article 619
Le débiteur du jugement peut s'opposer à l'exécution pour des motifs autres que ceux relatifs au fond du dossier.
Article 620
L'opposition à l'exécution doit être formée dans un délai fixé par le tribunal.
Article 621
Il est présumé que le défendeur avisé de l'appel réside, aux fins de cette notification, à l'adresse qu'il a indiquée dans l'acte de notification du jugement.
Article 622
Le délai d'appel est suspendu par la présentation d'une demande d'aide juridictionnelle et jusqu'à la notification de la décision rendue sur cette demande.
Article 623
Le délai de pourvoi du Ministère public ne commence à courir que de la date de sa notification. Dans tous les cas où le Ministère public comparaît ou exprime un avis, le greffier doit, sans délai, lui notifier copie du jugement rendu, sans attendre le paiement de ses dépens, et les dispositions de l'article 481 doivent être observées.
Article 624
L'opposition à l'exécution sera décidée par le tribunal en chambre.
Article 625
Le garant et le bénéficiaire de la garantie ont le droit de contester un jugement rendu dans l'action originaire s'ils s'y sont défendus. Si un appel est interjeté contre l'un d'eux, il est permis de joindre l'autre à cet appel.
Article 626
Une erreur dans la description donnée par le tribunal à son jugement n'affecte pas le droit d'appel.
Article 627
Les décisions de l'administration judiciaire ne sont pas sujettes à appel.
Article 628
Si l'opposition est accueillie, l'exécution sera suspendue.
Article 629
1. Si des jugements contradictoires sont rendus par des tribunaux différents et deviennent définitifs, seul le jugement rendu par la plus haute cour parmi eux sera considéré. 2. Cependant, si les jugements sont rendus par le même tribunal ou par des tribunaux de rang égal, seul le jugement le plus récent en date sera exécutoire.
Article 630
Les voies de recours contre un jugement sont de deux types : 1- Les voies ordinaires, qui sont l'opposition et l'appel. 2- Les voies extraordinaires, qui sont l'opposition de tiers, la révision, et le pourvoi en cassation, et comprennent également la responsabilité de l'État découlant des actions des juges. Et initialement, elles ne suspendent pas l'exécution du jugement.
Article 631
Le créancier du jugement peut demander la reprise de l'exécution si l'opposition est rejetée.