Partie Deuxième : De l'appel
Article 632
Le délai de recours en opposition est de quinze jours à compter de la date de notification du jugement.
Article 633
1. L'appel est formé par assignation au tribunal qui a rendu le jugement frappé d'appel, et les règles régissant l'assignation de l'action doivent être observées. Il doit contenir un énoncé des motifs, faute de quoi il est nul et sans effet.
Article 634
L'huissier de justice exécutera le jugement conformément à ses termes et conditions.
Article 635
L'instance en appel se déroulera conformément aux règles et aux principes adoptés par la cour qui a prononcé le jugement faisant l'objet de l'appel.
Article 636
Le tribunal considérant l'objection peut, à nouveau, accepter les prétentions du demandeur et de l'opposant conformément à la demande originale, selon les règles ordinaires.
Article 637
Une nouvelle objection ne sera pas acceptée d'une personne contre laquelle un jugement a été rendu par défaut une deuxième fois.