Chapitre Premier : Du prononcé des jugements

Article 528

La délibération pour la prononciation des jugements doit se tenir, sous peine de nullité, entre les juges qui ont assisté aux débats et aux conclusions de l'instance. La délibération est confidentielle.

Article 529

1. Les jugements sont rendus à l'unanimité ou à la majorité des voix. 2. Dans ce dernier cas, le juge dissident doit consigner sa dissidence.

Article 530

1. Les juges doivent signer le jugement avant qu'il ne soit prononcé, et le greffier doit le signer immédiatement après; sinon, le jugement sera nul et non avenu.

Article 531

Le tribunal peut, après la conclusion des plaidoiries, prononcer le jugement en séance, et il peut en reporter le prononcé à une autre séance à déterminer.

Article 532

S'il est nécessaire de reporter le prononcé du jugement une deuxième fois, la cour le déclare lors de l'audience avec la désignation du jour auquel il sera prononcé et l'énoncé des raisons du report au dossier.

Article 533

Le jugement sera prononcé par le Président ou par l'un des juges qui ont participé avec lui à la délibération, dans une séance où leur présence n'est pas requise. La prononciation du jugement doit être publique, et si elle ne l'est pas, le jugement sera nul et non avenu, sauf disposition légale contraire.

Article 534

1. La prononciation du jugement peut être limitée à la lecture de son dispositif.

Article 535

1. Un jugement sera rendu au siège de la cour sauf stipulation contraire. 2. La date de la prononciation du jugement est réputée être la date du jugement lui-même.

Article 536

1. Le greffier dressera un procès-verbal constatant la prononciation du jugement, lequel sera signé par le Président et le greffier.

Article 537

Le jugement doit contenir les éléments suivants : 1- Qu'il est rendu au nom du peuple libanais, et cela doit être expressément énoncé dans celui-ci. 2- Le nom du tribunal qui l'a rendu. 3- Les noms des juges qui ont participé à sa rédaction. 4- Le nom du représentant du ministère public.

Article 538

1. Le tribunal peut, dans les limites de la loi, décider dans le jugement qu'il rend d'accorder au défendeur un délai pour son exécution, à condition qu'il énonce les motifs qui l'ont amené à le faire. 2. Le délai accordé commence à courir à partir de la date du jugement s'il est définitif, et à défaut à partir de la date de sa notification. 3. L'octroi du délai n'empêche pas la prise de mesures conservatoires.

Article 539

Le délai mentionné dans l'article précédent ne peut pas être accordé, et s'il est accordé, il doit être retiré à la demande de la partie : 1- En cas de faillite ou d'insolvabilité du débiteur condamné. 2- Au cas où le débiteur condamné entreprendrait un acte ayant entraîné la réduction des garanties.