Chapitre Deuxième : Des dépens

Article 540

Les frais de litige comprennent les frais judiciaires, l'indemnisation des témoins, les frais d'expertise, les frais de procédure définis officiellement, et les honoraires d'avocat.

Article 541

1. La cour doit, lorsqu'elle rend un jugement qui met fin au différend, statuer d'office sur les dépens du procès. 2. Les dépens du procès doivent être supportés par la partie perdante. 3. S'il y a plusieurs parties perdantes, la cour peut ordonner que les dépens soient divisés entre elles à parts égales ou en proportion de l'étendue de la responsabilité de chaque partie, telle que déterminée par la cour. 4. Si la cour ordonne que les parties sont responsables des dépens sans préciser la proportion à supporter par chacune, le co

Article 542

Le tribunal peut ordonner à la partie gagnante de payer tout ou partie des dépens si le droit est admis par le débiteur du jugement avant l'introduction de l'action ou si la partie gagnante a causé par sa faute des dépens supplémentaires ou inutiles, ou si elle a abandonné le.

Article 543

S'il apparaît que chacun des plaideurs est partiellement mal fondé dans certaines de ses demandes, le tribunal peut répartir les dépens entre eux de la manière qu'il estime appropriée ou peut ordonner à l'un d'eux de supporter les dépens.

Article 544

Les dépens d'intervention seront à la charge de l'intervenant si le tribunal rejette son intervention ou ses demandes.

Article 545

Un avocat peut être personnellement condamné au paiement des dépens d'un procès, d'une procédure ou d'une action en exécution qu'il a engagée, au-delà des limites de son mandat.

Article 546

Les frais relatifs à une action en justice ou à des poursuites ou à une procédure d'exécution inutile seront supportés par l'avocat ou l'auxiliaire judiciaire qui l'a entreprise, sans préjudice de la compensation qui pourrait être demandée le cas échéant. Il en sera de même pour les frais de procédure.

Article 547

Le montant des frais est déterminé dans le jugement qui statue sur l'affaire, et à défaut de détermination, le Président du Greffe de la Cour le fixe au bas de l'expédition exécutoire du jugement ou dans un acte ultérieur qui a valeur de titre exécutoire.

Article 548

Une opposition à la décision déterminant les dépens peut être formée dans les trois jours de la notification du jugement ou de l'état des dépens, au moyen d'une déclaration au greffe, exempte de frais.

Article 549

L'opposition est soumise à la cour qui a rendu le jugement, laquelle l'examine en chambre du conseil après convocation des parties ou de la partie qui a formé opposition, avec un préavis de vingt-quatre heures si la situation l'exige.

Article 550

1. Le demandeur en reconvention ne pourra être condamné à payer les dépens du procès.

Article 551

Le tribunal statue sur la réparation du préjudice résultant d'une prétention, d'une défense ou d'une exception formées avec l'intention de causer du préjudice. Il peut aussi, lorsqu'il estime manifestement injuste de laisser les frais non compris dans les dépens à la charge de l'une des parties qui les a engagés, ordonner à l'autre partie de payer la somme qu'il détermine.