Chapitre Sixième : Du référé
Article 579
Le juge peut, en sa qualité de juge des référés, connaître les demandes en mesures d'urgence en matière civile et commerciale sans préjudice au fond, tout en préservant la compétence spéciale du chef de service de l'exécution. En cette même qualité, il peut ordonner des mesures d'urgence pour prévenir un préjudice irréparable ou pour sauvegarder la preuve.
Article 580
1. Le juge territorialement compétent en matière d'urgence est : - Soit le juge unique qui a la demande principale dans sa juridiction ou dans la juridiction de la Cour de première instance ou de tout autre tribunal dans le circuit duquel il se situe, - Soit le juge unique dans le circuit duquel la matière du litige urgent est née.
Article 581
Il n'est pas permis de demander l'adoption de toute mesure au juge des mesures d'urgence relative à une affaire présentée à la Cour d'appel, sauf si le jugement initial est rendu en faveur de la personne demandant l'adoption de cette mesure et n'est pas en conflit avec ce jugement.
Article 582
Des mesures d'urgence peuvent être ordonnées avant la signification de l'assignation au défendeur lorsque les circonstances l'exigent.
Article 583
1. Le juge des référés rendra sa décision dans l'action qui lui est soumise sans délai.
Article 584
1. Une décision du juge des référés n'aura pas force de chose jugée quant au principe du droit. 2. Toutefois, elle ne peut être modifiée ou annulée que si de nouvelles circonstances surviennent qui la justifient.
Article 585
La décision du juge des référés est exécutoire par provision sans caution, sauf si le juge ordonne la constitution d'une garantie. Il peut, au besoin, ordonner l'exécution de la décision dans sa forme originale.
Article 586
Le juge des mesures d'urgence peut ordonner la saisie des biens meubles ou immeubles lorsqu'il y a justification d'une telle mesure.
Article 587
1. Le juge des référés peut ordonner l'imposition d'une astreinte au défendeur qui refuse d'exécuter sa décision. Il peut également la suspendre temporairement.
Article 588
Les principes des décisions du juge des référés sont conservés à son bureau.
Article 589
Le juge saisi du dossier, ainsi que le juge des référés, en tenant compte des dispositions de l'article 581, peut, à la demande de l'une des parties, avec ou sans garantie, prendre toutes les mesures provisoires et conservatoires qui sont susceptibles de préserver les droits et de prévenir le préjudice, telles que l'apposition de scellés, l'inventaire des biens existants, l'imposition d'une tutelle judiciaire, la vente de marchandises périssables, et la description de l'état.
Article 590
Les règles et principes régissant le recours contre les décisions du juge des mesures urgentes s'appliquent au recours contre les décisions ex parte rendues en vertu des dispositions de l'article précédent et aux délais de recours contre celles-ci.
Article 591
Les mesures provisoires ordonnées par le juge des mesures d'urgence demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient révoquées ou modifiées par la cour.
Article 592
1. Les décisions relatives aux mesures provisoires et conservatoires sont exécutoires de plein droit.
Article 593
Dans les cas où la prise d'une mesure provisoire ou conservatoire est requise sans assignation ni audition de la partie adverse, les dispositions relatives aux ordonnances sur requête s'appliquent.
Article 594
Le juge des référés peut ordonner la production de compte lorsqu'il est nécessaire pour déterminer l'étendue du préjudice.