Partie Premier : Des décisions gracieuses
Article 595
La demande est présentée par voie de pétition au juge compétent ou à la cour compétente et est examinée en chambre de délibération.
Article 596
Le juge engage l'enquête d'office de manière non publique et procède à toutes les investigations qu'il juge utiles. Il peut entendre toute personne susceptible de le renseigner sur l'objet de la demande, ou dont les intérêts pourraient être affectés par la décision qu'il doit rendre.
Article 597
1. Le juge fonde sa décision sur tous les faits relatifs à la demande qui lui est soumise, même si le demandeur ne s'en est pas prévalu.
Article 598
1. Le jugement sera rendu à huis clos ou de manière non-publique, sauf si la loi stipule qu'il soit prononcé publiquement. 2. Il devra contenir les motifs appropriés. 3. Le juge ou le tribunal en ordonnera l'exécution sous sa forme originale.
Article 599
Les mesures d'urgence ordonnées dans le contexte de procédures préalables ne créent aucun droit en faveur de l'une ou l'autre partie quant au fond du dossier.
Article 600
Le juge peut permettre à des tiers de consulter le dossier de l'affaire sous sa surveillance et d'en obtenir une copie dès lors qu'ils établissent leur intérêt légitime et dans les limites de cet intérêt.
Article 601
L'appel des ordonnances concernant les mesures d'urgence doit être formé conformément aux dispositions applicables aux appels en général.
Article 602
1. Un tiers lésé a le droit d'intenter une action en annulation de la décision administrative en raison de son illégalité devant la juridiction compétente, et ce droit persiste pendant toute la durée du délai de prescription fondé sur son droit. 2. Toutefois, si la décision ou l'une de ses modalités d'exécution est notifiée, le délai pour intenter l'action susmentionnée est fixé à trente jours à compter de la date de cette notification.
Article 603
Le juge peut ordonner la préservation des biens ou des preuves en cas de risque de perte ou de détérioration.