Partie Cinquième : De la vente des actions et titres

Article 937

Nonobstant les dispositions particulières du système de la Bourse de Beyrouth, les actions de toute nature et les valeurs mobilières seront vendues aux enchères publiques par la Division d'exécution de Beyrouth. Les autres divisions d'exécution adresseront à cette division les documents destinés à être vendus par courrier dans des enveloppes scellées certifiées quant à leur valeur.

Article 938

Il est permis au Chef du Département d'Exécution, si les titres ou actions mis en vente sont d'importance, de solliciter l'assistance de l'un des personnels spécialisés de la bourse ou des banques dans certaines des procédures envisagées pour la vente, et il doit alors décider quelles mesures doivent être prises pour les procédures d'annonce, tout en tenant compte des dispositions légales et des réglementations relatives à la vente à la bourse.

Article 939

L'huissier dressera une liste contenant une déclaration de l'identité des parties intéressées et leur statut, le type de droit à vendre, sa valeur nominale et réelle, l'acte l'attestant, les titres et droits qui y sont afférents, la désignation de la mise à prix et les conditions de la vente aux enchères. L'officier d'exécution invitera les parties intéressées à examiner la liste et à présenter leurs observations ou objections dans une requête présentée à l'huissier au chef.

Article 940

Le Président du Département d'Exécution statuera sur les objections conformément aux principes stipulés à l'Article 829, et il pourra reporter la vente pour des motifs sérieux.

Article 941

Le chef du service d'exécution fixe une date pour la vente, qui est précédée d'une procédure de publication et d'affichage de la même manière et dans les délais stipulés aux articles 924 à 927. Si la vente n'est pas menée conformément aux conditions susmentionnées, les dispositions de l'article 931 s'appliqueront.

Article 942

La vente aux enchères sera conduite publiquement par le chef de la division de l'exécution, qui rendra une décision définitive attribuant le bien vendu au plus offrant. Une copie authentique de la décision d'exécution ne sera remise à l'acheteur qu'après le paiement du prix et l'accomplissement des conditions de la vente.

Article 943

1. Le Président du Département de l'Exécution peut ordonner à la personne morale émettant le document original de le transférer au nom de l'acheteur ou d'en faire un titre au porteur, selon la préférence de ce dernier, sauf si la loi ou le règlement régissant ce document l'interdit.

Article 944

Si l'acheteur ne paie pas le prix dans les dix jours suivant la signification de la décision d'adjudication, le chef de la division d'exécution doit, à la demande de l'huissier ou d'une partie intéressée, lui envoyer une mise en demeure de ce faire dans les trois jours. S'il refuse de payer, le bien sera remis en vente à ses frais et il sera indiqué dans les annonces que la vente est effectuée aux frais de l'acheteur qui a refusé de payer, et mentionnera le prix original fixé pour la mise en enchères initiale.