Partie Quatrième : De la procédure de vente
Article 921
Article 921 - Dans les cinq jours à compter de la date du rapport de saisie, le Président de la Division de l'Exécution ordonnera la vente des biens saisis par enchères publiques.
Article 922
La vente aura lieu au lieu où sont situés les fonds saisis, au marché le plus proche ou en tout autre lieu désigné par le Chef du Département de l'Exécution.
Article 923
Si les fonds saisis sont susceptibles de détérioration ou de fluctuations de prix, le Président du Département de l'Exécution devra, à la demande des parties intéressées ou du dépositaire, décider de les vendre d'une heure à l'autre par la méthode qu'il jugera appropriée et sans être nécessairement lié par les procédures stipulées dans cette Section.
Article 924
Article 924 - L'huissier de justice fixera une date et une heure pour la vente et annoncera la vente par publication dans les journaux quotidiens et le Journal officiel et par affichage sur les murs dans le centre-ville ou...
Article 925
1. Le président du département d'exécution déterminera le nombre d'avis et d'annonces en relation avec la valeur des biens saisis et désignera les journaux quotidiens, et il peut se contenter de la procédure d'affichage si la valeur ne dépasse pas un million de livres libanaises.
Article 926
Il est permis de confier aux maires du village l'affichage des annonces aux lieux désignés.
Article 927
L'affichage sera prouvé par un certificat de l'huissier de justice ou de l'officier direct ou du délégué de la commune, et la publication sera prouvée par la présentation d'une copie du journal.
Article 928
Article 928 (tel qu'amendé) - Si l'huissier de justice évalue la propriété saisie à cent soixante mille livres libanaises et la partie saisie ne conteste pas cette évaluation, l'évaluation sera suffisante, sinon un expert sera nommé...
Article 929
1. Les articles en or et en argent ainsi que les bijoux précieux seront pesés avec précision et leur valeur estimée par un expert ; la valeur des antiquités sera également estimée. La valeur estimée sera mentionnée dans les annonces de vente. Ils ne pourront être vendus à un prix inférieur à neuf dixièmes de cette valeur.
Article 930
1. L'officier d'exécution doit engager les procédures d'enchères à l'heure et au lieu désignés et doit attribuer les fonds au dernier enchérisseur qui paie le prix le plus élevé. 2. L'assistance d'un courtier municipal ou de tout autre courtier choisi par l'officier d'exécution peut être sollicitée, et ses honoraires seront déterminés sur le produit de la vente et seront considérés comme faisant partie des dépenses d'exécution. 3. L'officier d'exécution doit dresser un procès-verbal de toutes les procédures qui ont eu lieu avant
Article 931
Article 931 - Si aucun enchérisseur ne se présente à l'heure fixée pour les enchères, le Président de la Division d'Exécution déterminera la réduction du prix de réserve et ajourneera la date de la vente pour quinze jours à être publiquement annoncée...
Article 932
1. Le prix d'achat doit être payé immédiatement, et l'huissier de justice ne peut accorder aucun délai à l'acheteur.
Article 933
Si l'acheteur s'abstient ou est incapable de payer le prix, les fonds séquestrés seront remis en vente sous sa garantie, et l'enchère aura lieu immédiatement si possible. L'acheteur défaillant supportera la différence entre le prix qu'il a offert et le prix final payé, ainsi que les frais supplémentaires qu'il a causés. L'acte de vente sera considéré comme un instrument exécutoire contre lui pour la différence de prix et les frais susmentionnés. L'acheteur défaillant ne
Article 934
Article 934 - La vente prend fin lorsque le produit atteint une somme suffisante pour acquitter les frais, la créance du créancier et ceux participant à la saisie, et le produit de la vente sera imputé au paiement de la dette et la saisie prendra fin sur...
Article 935
Quiconque achète de bonne foi un bien meuble aux enchères et en paie le prix en devient propriétaire définitif, sous réserve des dispositions de l'article 306, alinéa 1.
Article 936
Si le tiers saisi est empêché de poursuivre les procédures d'exécution malgré la notification par le Département d'Exécution de la réception d'une demande d'un participant à la saisie de poursuivre ces procédures, et si cinq jours se sont écoulés depuis la réception de cette notification, il est permis à ce participant, par décision du Chef du Département d'Exécution, de remplacer le tiers saisi dans la poursuite de l'exécution. Ce remplacement sera notifié à la partie saisie.