Partie Premier : Du serment décisoire
Article 236
1. Le serment décisif est celui adressé par une partie à son adversaire pour trancher le différend. Toutefois, sa prestation n'est autorisée qu'avec la permission du tribunal. 2. La décision rendue par le tribunal d'accepter ou de rejeter le serment est susceptible de recours indépendamment, même avant le jugement au fond.
Article 237
Le serment sera administré selon la forme déterminée par le tribunal. Pour une personne muette, le serment et son refus seront considérés comme établis par son signe habituel s'il ne sait pas écrire. S'il sait écrire, le serment et le refus seront faits par écrit.
Article 238
Il n'est pas permis de déléguer l'exécution d'un acte criminel ou d'un acte contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ni un contrat que la loi exige d'être constaté par écrit pour être valide, ni de nier un fait qui est établi par un acte public prouvant sa constatation en présence de l'officier public devant lequel l'acte juridique a été accompli, ni de nier un fait qui est établi par une présomption légale concluante qui n'admet pas la preuve du contraire.
Article 239
1. Le tribunal peut modifier la formulation du serment présenté par la partie adverse afin qu'il se rapporte clairement et fidèlement à la question sur laquelle le serment doit être prêté.
Article 240
Le fait sur lequel le serment est prêté doit être relatif à la personne à qui il est adressé. S'il ne lui est pas personnel, il ne doit concerner que sa connaissance ou l'absence de celle-ci.
Article 241
1. Le représentant légal ne peut administrer le serment décisif ni le refuser à la personne qui le lui a prêté dans les matières dans lesquelles il est autorisé à agir. 2. L'agent ne peut administrer ce serment ni le refuser que s'il en a reçu l'autorisation.
Article 242
Le serment décisoire peut être administré à tout stade de la procédure judiciaire. Il peut être administré à titre de mesure conservatoire, par lequel il est juré après que le tribunal décide de rejeter la preuve présentée dans sa forme originale en raison de son illégalité, de son insuffisance ou de son inutilité.
Article 243
La personne à laquelle le serment est adressé peut le rejeter à son adversaire à moins que cela ne concerne un fait auquel les deux parties n'ont pas participé et dont la personne à laquelle il est adressé est seule responsable. Si la personne à laquelle le serment est adressé le refuse sans le rejeter à son adversaire, et si la personne à laquelle il est rejeté le refuse, il perd son action.
Article 244
1. Il n'est pas permis à la personne qui a offert un serment ou à qui il a été offert de s'en rétracter, une fois que son adversaire a accepté de le prêter.
Article 245
Si le tribunal décide d'administrer un serment et que la personne à qui il est adressé est présente en personne, le tribunal peut administrer le serment immédiatement. Si la personne n'est pas présente, le tribunal doit lui ordonner de comparaître pour prêter serment selon la forme déterminée par le tribunal et le jour qu'il aura fixé. Si la personne comparaît et refuse de prêter serment, ou omet de comparaître sans excuse valable après avoir été dûment assignée à comparaître, elle sera considérée comme étant en mépris.
Article 246
Si la personne à qui le serment est adressé a une excuse l'empêchant de comparaître, le tribunal se rendra auprès de lui ou désignera l'un de ses juges pour administrer le serment en présence de l'autre partie ou après l'avoir assigné selon la procédure régulière.
Article 247
Un procès-verbal est dressé sous serment, signé par le prêteur de serment, le Président de la Cour ou le juge délégué, et le greffier.
Article 248
1. Il n'est pas permis à une partie au procès de prouver la fausseté d'un serment après qu'il a été prêté par la partie à laquelle il était dirigé ou contre laquelle il a été formulé. 2. Toutefois, si la fausseté du serment est établie par un jugement pénal, la partie au procès qui a subi un préjudice du fait de celui-ci a le droit de réclamer réparation, sans préjudice du droit qu'elle peut avoir de contester le jugement rendu contre elle par les voies de recours disponibles.
Article 249
Un serment ne sera pas considéré comme une preuve sauf à l'encontre de la personne qui l'a prêté, ou de celle qui l'a rejeté, ou de celle qui l'a négligé, ainsi que de leurs héritiers et successeurs.