Partie Premier : De l'exécution des jugements et actes étrangers
Article 1010
1. Les jugements étrangers ne pourront être exécutés au Liban par voie de saisie des biens ou de contrainte contre les personnes que s'ils sont munis d'une formule exécutoire conformément aux conditions prévues dans ce chapitre. 2. Toutefois, avant de munir le jugement étranger d'une formule exécutoire, il est permis de recourir à une mesure probante ou à une procédure conservatoire telle qu'une inscription conservatoire immobilière, une garde judiciaire, et la demande du syndic de faillite pour
Article 1011
Les jugements étrangers rendus par des tribunaux pénaux ou administratifs ne sont pas soumis à cette loi à moins qu'ils ne contiennent des obligations de nature civile, et uniquement quant à ces obligations.
Article 1012
1. Les jugements étrangers relatifs à la capacité et à l'état civil, et les décisions rendues par la magistrature religieuse, produisent leurs effets au Liban de plein droit, sans besoin de formule exécutoire, pourvu qu'ils ne fassent pas l'objet d'un litige. 2. Les procédures d'imposition, de modification ou de perfectionnement des annotations enregistrées dans les registres de l'état civil libanais sont considérées comme des procédures d'exécution au sens entendu dans l'article 1010.
Article 1013
La requête en exéquatur d'un jugement étranger doit être présentée au président de la cour d'appel civile dans le ressort de laquelle le défendeur réside ou est domicilié ou où le bien est situé.
Article 1014
1. La formule exécutoire pour un jugement étranger sera accordée si les conditions suivantes sont remplies cumulativement : A - Qu'il soit rendu par des juges compétents selon la loi du pays dans lequel il a été rendu, à condition que leur compétence ne soit pas déterminée uniquement par la nationalité du demandeur. En cas d'émission de deux jugements étrangers au nom de deux souverains différents concernant un même sujet et entre les mêmes parties, la formule exécutoire sera accordée à
Article 1015
La cour libanaise qui reçoit la demande en exécution d'un jugement étranger ne peut pas réexaminer le bien-fondé du jugement étranger sur demande du défendeur que dans l'un des cas suivants : 1. Si le jugement a été rendu par défaut. 2. S'il a été rendu en violation des règles régissant la compétence des tribunaux. 3. S'il est contraire à la morale ou à l'ordre public. 4. Si une protection similaire n'est pas accordée dans le pays où le jugement a été rendu à judg
Article 1016
Les tribunaux libanais doivent refuser la formule exécutoire dans les cas suivants : 1 - Si un jugement définitif a été rendu par la magistrature libanaise concernant le même litige qui a conduit à l'émission du jugement étranger, entre les mêmes parties. 2 - Si une action concernant le même litige et entre les mêmes litigants, qui a été introduite à une date antérieure à l'action associée au jugement étranger, est toujours en instance devant la magistrature libanaise.
Article 1017
La partie qui requiert qu'un jugement étranger soit revêtu de la formule exécutoire doit produire : A. Une copie authentifiée du jugement étranger conforme aux conditions qui établissent sa validité selon la loi du pays où il a été rendu. B. La preuve de la notification régulière ou de la signification convenable de la demande. C. Un certificat de l'autorité compétente du pays étranger attestant que le jugement est final et exécutoire.
Article 1018
Le tribunal peut accorder une formule exécutoire au jugement en son entier ou à une partie séparable de celui-ci, pourvu que cette partie soit séparable des autres parties, et il ne peut introduire aucun amendement qui en élargisse la portée, que ce soit quant à l'objet ou quant aux parties.
Article 1019
Il est admissible, lors de l'examen de la demande en exequatur, de présenter les faits survenus après le prononcé du jugement étranger, à titre de moyens et motifs de défense.
Article 1020
Le juge libanais, lors de l'examen d'une affaire qui lui est présentée, peut donner effet à un jugement étranger lorsque celui-ci lui est invoqué, si les conditions énoncées aux articles 1014 et 1015 sont remplies.
Article 1021
Les dispositions du présent Chapitre s'appliquent aux actions tendant à déclarer l'inapplicabilité des jugements étrangers, qu'elles soient intentées directement ou en cours d'une instance pendante devant les tribunaux libanais.
Article 1022
1. Un jugement étranger qui a acquis force exécutoire aura la même puissance exécutoire que les jugements libanais et sera assujetti aux modalités d'exécution de ces jugements.