Titre Septième : De la contrainte par corps

Article 997

Le créancier peut demander l'emprisonnement de son débiteur qui refuse de payer l'une des dettes suivantes, sous réserve des dispositions d'autres lois : 1. Indemnité octroyée en raison d'un préjudice criminel ou civil. 2. Allocation alimentaire. 3. Salaires des trois derniers mois. 4. Pension alimentaire. 5. Autres dettes lorsque permises par la loi.

Article 998

Il est également permis d'emprisonner la personne condamnée en cas de refus de remettre un enfant mineur.

Article 999

La décision d'emprisonnement du débiteur est rendue par le Chef du Département d'Exécution en ce qui concerne les dettes relatives à la pension alimentaire, Ba'ina et la Mahr reportée, ainsi que la remise de l'enfant mineur. Elle est rendue par le Ministère Public en ce qui concerne toutes les autres dettes pour lesquelles l'emprisonnement est autorisé en vertu des dispositions de cette Loi ou d'autres lois.

Article 1000

La durée de l'emprisonnement concernant l'ensemble des dettes mentionnées dans l'article précédent sera proportionnelle à raison d'un jour pour chaque vingt mille livres libanaises de la dette et de ses accessoires, à condition qu'elle n'excède pas un an.

Article 1001

1. Une demande d'emprisonnement doit être soumise au département d'exécution compétent pour l'exécution du jugement ou au Parquet d'appel. 2. Le chef du département d'exécution ou le Procureur de la République doit rendre sa décision après vérification du refus du débiteur d'exécuter par refus explicite ou par l'expiration d'un délai de cinq jours à compter de la notification, et il est permis de réduire ce délai dans les cas de pension alimentaire ou pour la remise d'un mineur, pourvu que

Article 1002

1. Le débiteur peut contester la décision de son emprisonnement devant le Président de la Chambre en présence du créancier si les conditions d'emprisonnement ne sont pas remplies.

Article 1003

L'emprisonnement ne s'applique pas à : 1. Les personnes de moins de quinze ans ou de plus de soixante-cinq ans au moment de l'exécution, sauf en cas d'emprisonnement pour la remise d'un mineur. 2. Le débiteur insolvable après la déclaration de son insolvabilité. 3. Le débiteur atteint d'une maladie incompatible avec l'emprisonnement. 4. Les femmes pendant leur période menstruelle.

Article 1004

L'emprisonnement ne peut être exécuté contre les deux époux ensemble s'ils ont un enfant âgé de moins de quinze ans.

Article 1005

L'emprisonnement est exécuté par le Ministère Public et le débiteur est soumis au régime pénitentiaire imposé aux détenus en vertu de l'article relatif aux contraventions, et les frais de subsistance sont supportés par l'État, à condition qu'il conserve le droit de les réclamer au débiteur.

Article 1006

La détention peut être prolongée après l'expiration de son délai pour une nouvelle dette, sur la base d'une demande du même créancier ou d'un autre créancier.

Article 1007

L'emprisonnement prend fin : 1. Par le paiement de la dette ou à la demande du créancier. 2. Par la présentation par le débiteur d'une caution solvable qui garantit le paiement de la dette dans les huit jours. 3. Par l'atteinte par le débiteur de l'âge de soixante-cinq ans. 4. Par le décès du débiteur.

Article 1008

Une amnistie générale ne peut empêcher l'emprisonnement du débiteur, ni ne peut éteindre la dette par l'exécution de l'emprisonnement, sauf si une disposition contraire est stipulée.

Article 1009

Les dispositions du présent chapitre régissent les procédures d'exécution et les recours dont disposent les créanciers.