Partie Premier : Des conditions générales d'exécution des jugements

Article 565

1. Le chef du greffe ou le greffier le suppléant livrera une copie exécutoire valide du jugement, timbrée du sceau du tribunal et signée par lui, à la partie en faveur de laquelle l'exécution du jugement repose, après y avoir ajouté la phrase « copie véritable valable pour exécution », et après avoir vérifié que le jugement est exécutable. 2. Une deuxième copie exécutoire ne sera pas livrée à la même partie à moins que la première copie ne soit perdue. 3. Le tribunal qui a rendu le jugement devra pro

Article 566

Il n'est pas permis d'exécuter les jugements par voie de contrainte sauf après leur notification, à moins que la loi ou le jugement lui-même ne stipule qu'il doit être exécuté dans sa forme originale.

Article 567

La preuve du caractère exécutoire d'une décision est tirée de son contenu lorsqu'elle n'est pas susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'elle est assortie d'une exécution de référé. Cette preuve est tirée, dans les autres cas, de la soumission du défendeur, ou de la signification de la décision et d'un certificat établissant, par comparaison avec cette signification, qu'aucune opposition ni appel n'a été formé dans le délai légal. Toute partie peut demander au greffier du tribunal compétent de

Article 568

Les jugements prononcés par les tribunaux étrangers sont reconnus exécutoires au Liban dans les cas et selon les conditions énoncées dans cette Loi.

Article 569

1. Les tribunaux peuvent, même d'office, ordonner l'imposition d'une astreinte pour assurer l'exécution des jugements qu'ils ont rendus. L'astreinte est considérée comme distincte de la réparation et est soit temporaire, soit définitive, et est initialement temporaire à moins que le tribunal ne la déclare définitive. 2. En cas d'inexécution partielle ou totale ou de retard dans l'exécution, le tribunal qui a statué sur l'astreinte procède à sa liquidation. 3. Le tribunal ne peut pas modifier le montant de l'astreinte définitive lors de sa liquidation.