Chapitre Quatrième : De la rectification et de l'interprétation des jugements

Article 560

1. La cour corrigera toute erreur matérielle dans son jugement, qu'elle soit d'ordre administratif ou arithmétique, par une décision rendue d'office ou sur demande après convocation des parties et audition de celles-ci, sauf si le jugement est susceptible de faire l'objet de l'une des voies de recours ordinaires. 2. La demande de correction d'erreurs matérielles n'est soumise à aucun droit. 3. Le greffier de la cour enregistrera la correction sur l'original du jugement, et elle sera signée par lui et par le président de la cour, et enregistrée dans le...

Article 561

Un appel peut être formé contre le jugement rendu en matière de recours si la cour a dépassé les limites prévues au premier paragraphe de l'article précédent, et ce par les voies de recours admissibles contre le jugement soumis à recours. Quant au jugement rejetant le recours, aucun appel ne peut être exercé contre lui.

Article 562

1. Les parties peuvent demander au tribunal qui a rendu la sentence d'interpréter toute ambiguïté ou obscurité qui y est contenue, à condition que la sentence n'ait pas été contestée par voie d'appel. 2. La demande doit être présentée conformément aux principes établis pour intenter une action en justice. 3. La sentence rendue par voie d'interprétation sera considérée comme un complément à la sentence faisant l'objet de l'interprétation à tous les égards, et les règles régissant les voies d'appel applicables à la l

Article 563

Si le tribunal omet de statuer sur certaines des prétentions substantielles, il est permis à la partie d'intenter une nouvelle action en justice pour elles si elle n'a pas interjeté appel du jugement.

Article 564

La preuve du caractère exécutoire d'une décision doit être déduite de son contenu lorsqu'elle n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ou qu'elle est accompagnée d'une exécution forcée.