Partie Premier : Dispositions générales sur la saisie

Article 901

1. La saisie sera nulle et de nul effet si elle n'est pas précédée d'une mise en demeure signifiée par le Département d'exécution au débiteur au moins vingt-quatre heures et au maximum cinq jours avant la saisie, sauf si le Président du Département d'exécution décide, sur demande du créancier, de signifier la mise en demeure et d'exécuter la saisie simultanément. 2. En ce cas, la partie saisissante supportera les frais de saisie si le débiteur paie la dette dans un délai de deux jours à compter de la date de la saisie, sauf si

Article 902

Article 902 - Le débiteur peut contester l'avis qui lui a été envoyé par la Division d'Exécution ou la saisie en déposant une pétition contre son créancier devant le Président de la Division d'Exécution qui examinera l'objection conformément aux dispositions de l'Article...

Article 903

L'officier d'exécution doit se rendre au lieu des biens et propriétés à saisir, tel que décidé par le Président du Département de l'Exécution, et pénétrer au domicile du débiteur après avoir annoncé sa qualité officielle. La perquisition au domicile du débiteur ne peut être effectuée qu'en présence du Mukhtar local ou d'un membre de la police judiciaire. Le procès-verbal de saisie doit être dressé au lieu de la saisie, sauf si la nécessité en dicte autrement. La présence de la partie saisissante peut être excl

Article 904

Article 904 - Si le débiteur ou l'un quelconque des membres de sa famille ou ses employés refusent de permettre l'entrée au domicile, au lieu de travail, à l'entrepôt ou, lorsqu'assignés, ne comparaissent pas, l'huissier de justice...

Article 905

Le rapport de saisie doit inclure : 1- L'identité du créancier et du débiteur, et la résidence de chacun. 2- La désignation d'un domicile dans le ressort d'exécution pour le tiers saisissant et le tiers saisi, s'ils n'ont pas de domicile réel dans ce ressort ou s'ils n'y ont pas antérieurement choisi un domicile. 3- Les actions entreprises par l'huissier de justice et les obstacles et objections rencontrés, ainsi que les décisions prises à cet égard. 4- Une description des biens et propriétés saisis

Article 906

1. Il est permis de désigner la personne contre laquelle la saisie a été effectuée comme gardienne des fonds saisis, à moins qu'il n'y ait une crainte sérieuse de leur dissipation. 2. Il n'a pas le droit de refuser la garde.

Article 907

Article 907 - Si personne n'accepte la tutelle et la partie saisie n'est pas présente, l'huissier de justice doit prendre les mesures nécessaires pour protéger le bien saisi en le déposant dans un lieu sûr.

Article 908

1. Le dépositaire signera le procès-verbal de saisie, et s'il refuse de le faire, les motifs du refus seront énoncés et une copie en sera remise. 2. L'officier exécuteur informera le dépositaire de la responsabilité qui lui incombe et l'avertira que toute destruction, détournement ou dissimulation des biens saisis, ou le refus de les livrer, le rendra responsable tant pénalement que civilement.

Article 909

Article 909 - Le tuteur ne peut pas utiliser, exploiter ou prêter le bien saisi. Toutefois, si le tuteur en est le propriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit sur celui-ci, il peut l'utiliser selon les nécessités de sa préservation...

Article 910

Les fonds seront considérés comme saisis dès que le procès-verbal de saisie est dressé, même s'il n'a pas été remis à un dépositaire.

Article 911

1. Le Président du Département de l'Exécution peut décider d'imposer des frais de garde sur les fonds publics si le tuteur n'est pas saisi.