Partie Premier : Dispositions générales
Article 314
1. L'expert est choisi parmi les experts inscrits à un tableau spécial, et il est possible, par une décision motivée, de le choisir parmi d'autres, même parmi des étrangers. 2. Le choix de l'expert tient compte de ses connaissances techniques en relation avec le sujet de l'enquête. 3. Si le nom de l'expert n'est pas inscrit au tableau, il doit prêter serment devant la cour qui l'a nommé d'accomplir son travail avec honnêteté et intégrité, sinon le travail est nul et non avenu.
Article 315
L'expert doit personnellement exécuter la tâche qui lui est confiée. Cependant, il peut utiliser des collaborateurs sous sa supervision et son contrôle. Si l'expert est une personne morale, son représentant légal doit informer le tribunal du nom de la personne physique ou des personnes physiques qui exécuteront la tâche au sein de cette personne morale et en son nom. La nomination de ces personnes est soumise à l'approbation du tribunal.
Article 316
Il est permis de récuser l'expert pour les mêmes raisons qui justifient la récusation du juge. Si l'expert est une personne morale, il est permis de diriger la demande de récusation à la ou aux personnes physiques qui entreprennent l'exécution de la tâche et qui ont été approuvées par le tribunal. La demande de récusation est soumise au tribunal qui a nommé l'expert. Si une cause de récusation survient chez l'expert, celui-ci doit proposer de se récuser de son propre chef au tribunal qui l'a nommé.
Article 317
La partie conteste l'expert dans un délai de trois jours à compter de la date de notification de la décision de nomination de l'expert ou à compter de la date de connaissance du motif de récusation, par une requête exposant les motifs de récusation et signifiée à l'expert et à l'autre partie, et chacun peut présenter ses observations dans un délai de trois jours. Le tribunal doit statuer sur la requête en récusation dans un délai égal sans appeler les parties. Le jugement rendu à cet égard n'est susceptible d'aucun appel.
Article 318
En cas d'acceptation de la réponse ou de la récusation ou du refus de l'expert d'entreprendre la mission, ou de l'impossibilité de le notifier, ou de l'existence de tout empêchement légal, le tribunal recourra au remplacement de l'expert. Le tribunal peut aussi, de sa propre initiative ou à la demande des parties, décider de remplacer l'expert qui ne s'acquitte pas de ses fonctions, après avoir entendu ses observations, à moins que le tribunal ne décide de se dispenser d'une telle audition faute d'utilité.
Article 319
Le tribunal qui a nommé l'expert peut décider d'élargir ou de réduire la tâche qui lui est assignée.
Article 320
L'expert doit exécuter la mission avec honnêteté, fidélité et impartialité. Il doit exprimer son opinion sur les questions qui lui sont soumises pour investigation et ne doit pas traiter d'autres questions sauf si les parties en conviennent par écrit. Il ne peut pas exprimer une opinion ayant un caractère juridique.
Article 321
1. L'expert sera lié par le délai qui lui est imparti.
Article 322
1. Le tribunal ne peut pas confier à l'expert la tâche de conciliation entre les parties.
Article 323
1. L'expert peut obtenir des informations orales ou écrites auprès de toute personne, à condition qu'il indique le nom, le prénom, la profession et le domicile de cette personne, et, le cas échéant, la relation de parenté, d'affinité ou toute autre relation existant entre lui et les parties. 2. Le tribunal peut par la suite entendre le témoignage de cette personne s'il l'estime utile pour l'enquête.
Article 324
L'expert peut demander aux parties ou aux tiers la remise de tout document susceptible de l'assister dans l'exécution de sa tâche. Le tribunal peut l'ordonner si nécessaire.
Article 325
L'expert doit inclure dans le rapport contenant son avis toutes les informations susceptibles d'éclairer le tribunal concernant les questions à examiner. Il lui est interdit de divulguer les autres informations dont il aurait eu connaissance lors de l'exécution de sa mission.
Article 326
1. La cour peut à tout moment citer l'expert pour compléter ou clarifier les informations incomplètes ou ambiguës de son rapport, que ce soit par écrit ou oralement lors de l'audience. 2. L'expert a le droit de demander à la cour de l'entendre à tout moment.
Article 327
L'avis de l'expert ne lie pas le tribunal, ni les faits énoncés dans son rapport.
Article 328
1. Il n'est pas permis de se fier à l'avis d'un expert, dont la divulgation compromettrait la pureté de la vie privée ou tout autre intérêt légitime, sur des questions en dehors du champ du litige, sauf si la cour le permet ou si la partie concernée y consent.
Article 329
Il est interdit à l'expert de recevoir directement de l'une des parties, sous quelque forme que ce soit, une rémunération, même à titre de remboursement de frais, sauf décision contraire du tribunal.
Article 330
Le tribunal peut nommer un expert dont la mission se limite à l'inspection de la chose contestée. L'expert est interdit d'exprimer une opinion sur les conséquences de fait ou de droit pouvant résulter de l'inspection dont il est chargé.
Article 331
Le greffier notifiera à l'expert la décision le nommant et précisant sa mission.
Article 332
L'expert consignera les faits qu'il observe dans un rapport à soumettre au tribunal, sauf si ce dernier décide que l'information doit lui être présentée oralement.
Article 333
1. La cour fixera le délai dans lequel l'expert doit soumettre son rapport ou la date de l'audience à laquelle il fournira ses informations oralement. 2. Elle ordonnera aux parties ou à l'une d'elles de verser une provision sur les honoraires de l'expert, dont le montant sera déterminé.
Article 334
1. L'expert doit déposer son rapport auprès du greffier du tribunal pour être joint au dossier de l'affaire. 2. Si l'expert présente ses informations oralement, elles doivent être enregistrées dans le procès-verbal de l'audience.
Article 335
1. Le tribunal déterminera les honoraires de l'expert immédiatement à l'issue de l'accomplissement de la mission.
Article 336
Le juge des référés, saisi par requête d'une partie intéressée avant l'introduction de toute action, peut ordonner la nomination d'un expert pour procéder à une expertise technique par ordonnance rendue au terme de la requête, même sans citation de la partie adverse. Les dispositions des articles précédents doivent être observées.
Article 337
1. Si une question purement technique est soulevée dans le litige qui ne nécessite pas d'enquêtes complexes, le tribunal peut désigner un expert pour lui donner un avis sur cette question. 2. L'avis doit être donné oralement, à moins que le tribunal ne décide qu'il doit être soumis par écrit.
Article 338
1. Le greffier expert judiciaire est informé de la décision le nommant et définissant sa mission.
Article 339
Le tribunal déterminera la date de l'audience à laquelle la consultation doit être donnée oralement ou le délai dans lequel la consultation écrite doit être déposée. Il ordonnera aux parties ou à l'une d'elles d'avancer une somme en compte de l'honoraire de l'expert à déterminer.
Article 340
Si l'avis est donné oralement, son contenu doit être consigné dans le procès-verbal de la séance, qui doit être signé par l'expert. S'il est donné par écrit, il doit être déposé auprès du greffe du tribunal et annexé au dossier de l'affaire.
Article 341
Le tribunal déterminera les honoraires de l'expert immédiatement après l'accomplissement de la tâche.