Chapitre Septième : De la descente sur les lieux
Article 308
Le tribunal peut décider, d'office ou à la demande de l'une des parties, de procéder à une inspection de l'objet litigieux. Il peut désigner l'un de ses juges à cet effet. Si le litige porte sur un bien meuble et que son déplacement est possible, le tribunal peut ordonner qu'il soit présenté devant lui pour inspection, à moins qu'il n'estime que l'inspection sur place serait plus avantageuse. La date à laquelle l'inspection aura lieu doit être mentionnée dans la décision ordonnant l'inspection.
Article 309
Si le tribunal décide d'inspecter l'objet litigieux sur les lieux, il est tenu de citer les parties pour assister à l'inspection au moins trois jours avant sa date, sauf si le tribunal décide de réduire le délai. Le tribunal ou le juge qu'il désigne peut nommer un expert pour l'assister lors de l'inspection. Le tribunal ou le juge désigné peut également entendre les parties et tout témoin dont le témoignage est jugé nécessaire, et ces personnes peuvent être citées à comparaître, même verbalement, par le
Article 310
Le greffier doit dresser un rapport d'inspection dans lequel sont consignés les faits vérifiés par le tribunal ou le juge désigné, rapport qui doit être signé par le président du tribunal ou le juge désigné et le greffier, et ce rapport doit être annexé au dossier de l'affaire.
Article 311
Quiconque craint la perte de signes existants susceptibles de faire l'objet d'un différend devant le tribunal peut demander au juge des référés d'ordonner une inspection. Le juge peut, si nécessaire, décider de convoquer les parties intéressées pour assister à l'inspection, et les dispositions énoncées dans les articles précédents seront observées.
Article 312
Il est permis au juge des référés, dans le cas stipulé à l'article précédent, de désigner l'un des experts pour procéder à l'inspection et d'entendre les témoins sans serment, et dans ce cas, il doit fixer une séance pour entendre les observations des parties sur le rapport d'expertise et ses actions. Les règles stipulées au chapitre relatif à l'expertise s'appliquent.
Article 313
> Législations en vigueur > Code de procédure civile > Livre III > : Expertise Dispositions générales (313-329) Constat par expert (330-336) Demande de consultation d'expert par la cour (337-341) Enquête technique par expert (342-362)