Partie Premier : De la saisie et de ses effets
Article 949
Si les biens du débiteur sont situés dans des zones ressortissant à différents districts d'exécution, le district compétent pour connaître de la procédure d'exécution sera chargé de celle-ci, à condition que ses opérations relatives aux biens situés dans d'autres districts soient effectuées par l'intermédiaire de la délégation de ces districts, sauf si les biens sont contigus ou entrent dans le cadre d'un seul projet d'investissement, auquel cas une seule exécution sera poursuivie au di
Article 950
1. Modifié : L'huissier de justice doit, dès réception de la demande du créancier, adresser immédiatement au débiteur un acte l'ordonnant de : 1- S'acquitter dans un délai de cinq jours. 2- Élire domicile de son choix dans le ressort de la juridiction, s'il n'a pas déjà un domicile ou n'en a pas désigné antérieurement, dans le délai mentionné au paragraphe précédent. En cas de défaut, le greffe du tribunal est réputé être son domicile élu, sauf s'il est représenté par un avocat, auquel
Article 951
Si le propriétaire du bien immeuble ou le propriétaire du droit réel n'est pas le débiteur, l'officier d'exécution lui envoie une copie de l'avis.
Article 952
À l'expiration du délai de mise en demeure sans paiement de la dette, le chef de la division d'exécution ordonnera, à la demande du créancier, la saisie des biens immobiliers. Cet ordre peut, à la demande du même, s'étendre à la saisie des biens meubles.
Article 953
Le conservateur du registre foncier doit envoyer au Département d'Exécution dans les cinq jours suivant la notification de la saisie une attestation prouvant : 1- La date d'enregistrement de la saisie dans le registre journalier et dans le registre foncier ou dans le registre spécial relatif aux propriétés non soumises au système du registre foncier. 2- Un relevé des droits, des charges, des saisies et des mesures conservatoires grevant la propriété. Le Mukhtar doit également envoyer au Département d'Exécution
Article 954
Modifiée dans les cinq jours suivant la réception de la lettre du conservateur du registre foncier, du juge des propriétés ou du mukhtar établissant l'enregistrement de la saisie, et après que le débiteur ait été dûment notifié du susdit avis.
Article 955
Le demandeur en exécution doit verser, lors de la présentation de sa demande, une provision suffisante pour couvrir les frais d'enquête et les frais d'expertise, tels qu'estimés par le Président du département chargé de l'exécution.
Article 956
S'il existe plusieurs demandeurs pour l'exécution d'un bien, celui qui a été le premier à enregistrer sa demande aura le droit de priorité dans la poursuite de l'exécution. Cependant, celui qui a enregistré sa demande ultérieurement peut demander au Président du Département d'Exécution, par une requête qui lui est soumise pour des motifs graves, de l'autoriser à se substituer au demandeur antérieur dans la conduite des procédures. La décision du Président peut être contestée en appel par le même.
Article 957
Tout créancier devient, à partir de la date d'inscription de sa saisie ou de sa participation à la saisie au registre immobilier ou au registre du mukhtar ou au registre spécial relatif aux biens immobiliers non assujettis au système d'enregistrement immobilier, investi de droits réels sur le bien immobilier ou meuble saisi.
Article 958
Une fois l'hypothèque ou la souscription enregistrées de la manière mentionnée à l'article précédent, le créancier hypothécaire ou le souscripteur acquiert un droit réel sur le bien hypothéqué.
Article 959
Les dispositions concernant les tiers ne s'appliquent pas aux créanciers saisissants et à ceux qui participent à la saisie à partir de la date de l'enregistrement de chaque saisie et participation à celle-ci tel que prévu à l'article 957 : 1. Les actes du débiteur saisi qui transféreraient des biens meubles ou immeubles ou qui constitueraient des charges sur ceux-ci. 2. Les saisies, jugements et mesures d'exécution contre le débiteur saisi.
Article 960
1. Les contrats de bail et les reçus de loyer ainsi que leurs décharges et contreparties authentiques et véritables, dûment documentés et datés antérieurement à l'enregistrement de l'hypothèque, resteront exécutoires à l'égard des créanciers hypothécaires, co-hypothécaires et acquéreurs de ventes publiques, en dérogation aux règles régissant le registre immobilier.
Article 961
L'inscription de l'hypothèque entraîne la saisie des revenus de l'immeuble et de leurs fruits subséquents à partir de la date d'inscription, et les rend insusceptibles de tout gage ou nantissement non immobilier. Ces revenus et fruits seront imputés sur le prix lors de la distribution.
Article 962
Le loyer ou la part du propriétaire dans l'arrangement de partage des récoltes sera saisi entre les mains du preneur ou du copartageant en tant que montant saisi détenu par lui, sans nécessité d'aucune procédure autre qu'une notification qui lui est adressée de ne pas payer au débiteur.
Article 963
Si le bien n'est pas loué ou concédé à un fermier, le débiteur sera considéré comme son gardien et sera tenu de le préserver et de le remettre à l'Administration de l'Exécution pour la vente, et sera responsable de ses fruits qui sont moissonnés, sauf ce qui est nécessaire à sa subsistance et celle de sa famille. Si le débiteur réside dans le bien, il peut y demeurer sans compensation, et le Président de l'Administration de l'Exécution peut retirer le bien de la possession du débiteur s'il...
Article 964
Le chef de la division d'exécution peut autoriser, à la demande des parties intéressées, la récolte des cultures et la cueillette des fruits non monétaires et leur vente de la manière appropriée et le versement du produit dans une banque acceptable.