Partie Deuxième : De l'établissement du cahier des charges

Article 965

L'officier d'exécution, à la demande du créancier saisissant, doit préparer un cahier des conditions de vente dans un délai de huit jours à compter de la date de l'enregistrement du procès-verbal de description des biens qu'il a dressé, lequel doit comprendre : 1. Un résumé des procédures antérieures. 2. Un état des biens saisis, de leur contenu, des droits qu'ils comportent et des charges qu'ils supportent, conformément aux registres du cadastre, ou au cahier du Mukhtar, ou au registre immobilier non soumis au cadastre.

Article 966

L'officier d'exécution doit envoyer, dans les trois jours à compter de la date d'établissement du cahier des charges, un avis au débiteur et au titulaire d'un droit réel ou créancier inscrit sur le bien et à tout créancier qui est devenu partie à la saisie.

Article 967

Après l'expiration de dix jours à compter de la date de la dernière notification des affaires en cours conformément aux dispositions de l'article précédent, le Président du Département d'Exécution examinera les observations soumises sans avoir besoin de convoquer les parties, et il modifiera, le cas échéant, le cahier des charges en conséquence, et sa décision concernant ces observations sera définitive sans nécessité d'aucune notification. Le Président du Département d'Exécution doit, après

Article 968

Le cahier des conditions devient définitif et n'est plus susceptible de modification si le délai prévu à l'article 966 s'écoule sans présentation d'observations ou de réclamations y relatives ou après édiction de la décision visée à l'article précédent.