Partie Quatrième : De la péremption de l'instance

Article 502

Les décisions de joindre ou de séparer les actions en justice font partie des mesures d'administration judiciaire. Article 2 - Suspension de l'instance

Article 503

Le procès peut être suspendu sur la base d'un accord entre les parties aux termes duquel la procédure ne sera pas poursuivie pour une période n'excédant pas six mois à compter de la date d'approbation de cet accord par le tribunal.

Article 504

Dans les cas autres que ceux dans lesquels la loi stipule la suspension de l'instance, soit obligatoirement soit facultativement, le tribunal peut décider de la suspendre pour une période déterminée ou jusqu'à la survenance d'une circonstance qu'il précise dans sa décision. Il peut également révoquer la décision de suspension ou en raccourcir la durée. Une fois que la raison de la suspension cesse d'exister, les parties peuvent poursuivre l'instance.

Article 505

L'audience est suspendue à moins qu'elle n'ait été conclue dans les cas suivants : 1- Le décès de l'une des parties dans les actions susceptibles d'être transmises. 2- La perte par l'une des parties de sa capacité d'ester en justice. 3- La perte par la personne représentant la partie au procès en tant que représentant légal de sa capacité. Cela s'applique.

Article 506

1. Le procès ne sera pas suspendu en cas de décès de l'avocat de la partie adverse ou de l'expiration de son mandat par révocation, démission ou pour toute autre raison, et le tribunal peut accorder à la partie adverse un délai raisonnable pour désigner un nouvel avocat.

Article 507

L'interruption du procès entraîne la suspension de tous les délais en cours et la nullité de toutes les procédures qui se déroulent pendant l'interruption, à moins que la partie à laquelle se rapporte la cause de l'interruption ne renonce explicitement ou implicitement au droit de contester la nullité.

Article 508

L'audience est reprise par notification à la personne qui remplace la partie décédée ou ayant perdu la capacité à ester en justice, ou à celle qui a perdu sa capacité, à la demande de l'autre partie, ou par notification à cette dernière à la demande de ceux-ci. L'audience est également reprise si la partie remplaçante comparaît.

Article 509

Si une instance, quel que soit son objet, demeure sans suite pendant une période de deux ans à compter de la date de la dernière procédure valide entreprise en celle-ci, il sera loisible à l'une ou l'autre des parties d'en demander le rejet.

Article 510

Le délai de forclusion ne s'applique pas en cas d'interruption, sauf à partir de la date de la procédure par laquelle le tribunal reprend. Toutefois, en cas de suspension du procès, le délai de forclusion continue à courir sauf si la suspension est prévue par la loi ou ordonnée par le pouvoir judiciaire pour une période spécifique ou jusqu'à ce qu'un événement spécifique se produise, auquel cas le délai de forclusion sera interrompu et ne reprendra pas jusqu'à la fin de la période ou l'occurrence de l'eve.

Article 511

La demande de caducité de l'audience est soumise au tribunal devant lequel l'action est en cours, par voie d'assignation à donner à la partie ou par exception présentée à l'opposant qui prend toute mesure pour continuer l'audience après l'expiration de deux ans. L'assignation ou la demande en exécution doit être présentée ou soulevée.

Article 512

1- L'audience sera nécessairement déclarée prescrite lorsque ses conditions sont réunies, mais le tribunal ne pourra pas la prononcer d'office. 2- Si le tribunal constate d'après les preuves dont il dispose que l'audience est restée sans examen pendant cinq ans à compter de la date des derniers débats.

Article 513

1. Si plusieurs personnes constituent l'une des parties au procès et que l'une ou certaines d'entre elles soumettent une demande d'abandon de l'action en justice ou une exception de son irrecevabilité, cela sera réputé être dans l'intérêt de toutes. 2. Si une procédure définitive est dirigée contre l'une ou certaines d'entre elles pour interrompre le délai de prescription, ce délai sera interrompu à l'égard de toutes. 3. Si plusieurs personnes constituent une partie, une demande d'abandon de l'action en justice ou une exception doit être présentée contre toutes.

Article 514

1. Le jugement de rejet du procès entraîne le rejet de l'ensemble de ses procédures, y compris l'assignation et le rejet des ordonnances rendues en la matière concernant les procédures de preuve. 2. Cependant, il n'entraîne pas le rejet de l'effet résultant de l'écoulement du temps, ni ne rejette le droit, les ordonnances définitives, ou les procédures fondées sur ces ordonnances ou les reconnaissances émises par les parties et les serments qu'elles ont prêtés. 3. Les parties peuvent se prévaloir de l'enquête

Article 515

Lorsqu'un jugement est rendu sur la déchéance de l'appel ou de l'opposition, le jugement frappé d'appel, même s'il n'a pas été signifié, est réputé être un jugement définitif. Lorsqu'un jugement est rendu sur la déchéance de la demande en révision avant le jugement sur l'acceptation de la demande, cette demande est déchue d'elle-même, mais après jugement sur son acceptation, les règles s'appliquent.

Article 516

La période prescrite pour l'extinction de l'action publique s'applique à toutes les personnes physiques et morales, y compris celles ayant une capacité limitée ou inexistante, et elles conservent le droit de recours contre leurs tuteurs ou administrateurs.

Article 517

Article 517 - Les dépens du procès qui a été jugé irrecevable seront supportés par la personne qui a intenté l'action.