Partie Troisième : De la clôture du procès

Article 500

1. Les procédures simplifiées s'appliquent aux actions en justice visées au paragraphe 1 de l'article 86 du Code de procédure civile institué par le décret législatif n° 90 du 16 septembre 1983, dont la valeur ne dépasse pas une somme équivalente à trente fois le salaire minimum, pourvu que le montant original spécifié dans l'assignation en justice soit pris en considération.

Article 501

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