Partie Troisième : De l'audience d'adjudication
Article 969
L'officier d'exécution doit dresser un résumé du registre des conditions sous la forme d'un avis énonçant : 1 - L'identité de la partie exécutante et de la partie contre laquelle l'exécution est faite, ainsi que la résidence de chacune. 2 - La date de la saisie et la date de son enregistrement au registre immobilier ou au registre spécial relatif aux immeubles non soumis au système d'enregistrement immobilier ou au registre du Mukhtar ou aux procès-verbaux de détermination et de rédaction avant le bien immobilier
Article 970
Le chef de la division d'exécution ordonne la publication de l'annonce dans deux journaux quotidiens qu'il désigne et au Journal officiel, ainsi que l'affichage aux emplacements suivants: 1. Le tableau d'affichage de la division d'exécution. 2. Les locaux de la municipalité où se trouve le bien immobilier. 3. Le bien lui-même s'il est accessible.
Article 971
L'annonce doit être publiée et affichée au moins dix jours avant la date de la vente aux enchères. Il est permis de confier aux maires des villages l'affichage des annonces aux lieux désignés.
Article 972
La publication est prouvée par la production d'une copie du numéro du journal contenant l'avis, et l'affichage est prouvé par un certificat de l'huissier de justice, de l'exécuteur testamentaire, ou du maire du village.
Article 973
Toute personne souhaitant participer à l'enchère est tenue : 1. De déposer au nom du chef de la division d'exécution avant de commencer les enchères auprès du trésor d'État ou auprès d'une des banques acceptables une somme égale à un quart du prix d'ouverture des enchères. 2. De soumettre une déclaration contenant son identité et son adresse.
Article 974
1. Le créancier dont la créance n'est pas inférieure à la valeur du bien vendu aux enchères est exempté de l'obligation de versement ou de garantie. 2. Si la valeur de sa créance est inférieure à la valeur du bien vendu aux enchères, il doit verser la différence ou fournir une garantie pour celle-ci, à condition qu'aucun autre créancier ayant un droit de priorité ne le précède ou ne partage ce droit avec lui.
Article 975
La séance de vente aux enchères doit se tenir publiquement devant le chef de la division de l'exécution dans sa division ou dans un autre lieu qu'il juge approprié, et ne peut être commencée que sur demande de l'un des créanciers saisissants ou des créanciers participant à la saisie.
Article 976
1. Le Président du Département d'Exécution décide d'adjuger la vente au dernier plus offrant après l'expiration de quinze minutes, ou à l'offrant précédent en cas d'offres égales. 2. Si personne ne se présente pour acheter, la vente est reportée pour une période comprise entre deux mois, et le dépôt d'enchère est réduit. 3. La procédure de publicité est alors répétée sur la base du dépôt réduit. 4. Le Président du Département d'Exécution doit répéter ce processus jusqu'à
Article 977
Il est permis à chacun de ceux qui ont participé à l'enchère et se sont conformés aux conditions du dépôt ou de la garantie, et qui n'étaient pas le dernier enchérisseur, de retirer immédiatement après la fin de la séance d'enchères le montant déposé ou la garantie.
Article 978
Si l'adjudicataire ne dépose pas, dans un délai de trois jours à compter de la date de publication de la décision d'adjudication, le prix total au nom du chef de la division d'exécution auprès du trésor public ou auprès de l'une des banques agréées, le chef de la division d'exécution procède, à la demande de l'un des créanciers intéressés, à la revente du bien aux frais et risques de l'adjudicataire.
Article 979
1. Modifié : Le Président du Département d'Exécution peut, lors de la séance aux enchères et sur demande du débiteur, tenir compte de la situation et de la condition économique du débiteur, et reporter la vente pour une période comprise entre deux et six mois, pourvu que le débiteur paie d'avance, au profit de tous les créanciers ayant constitué une saisie conservatoire et ceux disposant d'un droit de priorité enregistré, les intérêts légaux sur la dette pour la période accordée et les dépen
Article 980
Le chef de la division d'exécution peut ordonner le report de la vente pour un an sur pétition présentée par le débiteur au moins cinq jours avant la date de la vente, établissant que le revenu net de la propriété est suffisant pour payer la dette et ses frais accessoires.
Article 981
La vente est suspendue pour l'une des raisons suivantes : 1 - L'émission d'une décision par une autorité judiciaire compétente pour suspendre l'exécution. 2 - L'exécution étant fondée sur une décision arbitrale qui a été contestée, compte tenu des dispositions de l'article 797, ou sur un document dont la falsification est criminellement alléguée. 3 - Aucune des personnes mentionnées à l'article 975 ne demande la vente à la séance de vente aux enchères. 4 - Le décès du débiteur avant la séance de vente aux enchères, si ce décès ne
Article 982
Les décisions qui se limitent à reporter ou suspendre la vente ne sont pas susceptibles d'appel.
Article 983
L'émission de la décision d'adjudication entraîne : 1. L'exécution par l'acheteur des obligations qui lui sont imposées et notamment le paiement du prix, des frais et dépens sans besoin de mise en demeure ou de requête, et ce dans le délai fixé. 2. Le transfert de propriété à l'égard des tiers et la purification du bien des hypothèques, des sûretés et des privilèges. 3. L'acceptation par l'acheteur du bien dans l'état où il se trouve au moment de l'adjudication.
Article 984
Le débiteur condamné a le droit, dans les dix jours à compter de la date du renvoi, de consigner à la trésorerie publique ou auprès d'une banque agréée une somme suffisante pour payer l'ensemble des dettes et dépens, et ce dépôt entraîne l'annulation de la décision de renvoi et la mainlevée de la saisie.
Article 985
Il incombe au Département d'Exécution, après l'expiration du délai stipulé dans l'article précédent et l'émission de la décision de renvoi et le paiement du prix et des frais par l'acheteur, de demander l'enregistrement de la décision de renvoi au Registre Immobilier ou au registre du Notaire ou au Registre Spécial relatif aux propriétés non soumises au régime du Registre Immobilier ou dans le dossier de détermination et de rédaction tenu par le Juge Immobilier.
Article 986
L'enregistrement entraîne le transfert de propriété à l'égard des tiers et la purge du bien des hypothèques, des sûretés et des privilèges qui existent à l'encontre des personnes qui ont été notifiées conformément aux articles précédents.
Article 987
1. La décision de renvoi n'est pas susceptible d'objection, mais plutôt de recours en appel dans les cinq jours à compter de sa date de prononcé, pour les raisons suivantes : 2. Un vice dans les procédures d'enchères ou dans le libellé de la décision. 3. Son prononcé après le rejet d'une demande de suspension d'exécution lorsque celle-ci est obligatoire. 4. Une violation de la loi dans un litige accessoire visé par la décision de renvoi, si elle affecte la validité des procédures. La décision de renvoi est susceptible d'annulation dans le délai imparti pour