Partie Troisième : Du pourvoi en cassation
Article 703
Un pourvoi en cassation est un recours soulevé devant la Cour de cassation dans le but d'annuler la décision en raison de sa contravention aux règles juridiques.
Article 704
L'huissier doit tenir un registre des mesures prises en exécution d'un jugement.
Article 705
Il n'est pas permis de former un pourvoi en cassation contre les jugements par défaut qu'après l'expiration du délai d'opposition.
Article 706
1. Article 706 modifié - Un pourvoi en cassation est admissible même si la décision contestée a été rendue en faveur ou à l'encontre d'une personne qui n'était pas partie au procès. En matière amiable, un pourvoi en cassation est admissible même en l'absence de litige.
Article 707
Le débiteur du jugement supportera les frais d'exécution sauf s'il en est disposé autrement par le tribunal.
Article 708
Article 708 (modifié) - Le pourvoi en cassation est autorisé pour les motifs suivants : (1) Violation de la loi ou erreur dans son application ou son interprétation. Le demandeur en cassation doit préciser le texte juridique, le principe ou la règle violés, ainsi que les aspects de la violation ou de l'erreur dans son application ou son interprétation. (2) Violation des règles de compétence fonctionnelle ou matérielle. (3) Incohérence dans le dispositif d'une décision unique, rendant son exécution
Article 709
L'huissier peut requérir une assistance dans l'exécution d'un jugement si cela s'avère nécessaire.
Article 710
1. **Article 710 modifié** : Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf si une disposition spéciale contraire est stipulée. Lorsqu'une disposition spéciale ne précise pas le moment auquel le délai de pourvoi en cassation commence, ce délai commence à partir de la date de notification de la décision. En cas de plusieurs décisions d'appel rendues dans une même affaire, il est possible de distinguer ce qui peut être distingué séparément ou avec la décisi
Article 711
Un pourvoi en cassation peut être formé avant la notification de l'arrêt d'appel, pourvu que le droit soit acquitté.
Article 712
L'exécution cessera lorsque le jugement aura été entièrement satisfait.
Article 713
1. Article 713 modifié - L'appelant initial, dans l'hypothèse où son adversaire forme un appel d'une décision non visée par l'appel initial, peut à son tour former un appel au moyen d'une demande de pourvoi en cassation supplémentaire, portant sur cette décision et toute autre décision non visée par sa demande antérieure. En outre, après avoir soulevé dans son appel initial certains aspects de la décision et l'appel interlocutoire de son adversaire ayant porté sur les autres aspects de celle-ci, il peut présenter un appel supplémentaire
Article 714
Toute partie peut demander des informations concernant l'état d'exécution auprès de l'huissier.
Article 715
1. Article 715 modifié - Il est permis à celui qui n'a pas été assigné en appel et qui était partie à l'instance en appel de former un appel incident contre la décision qui lui a été favorable, même si le délai d'appel a expiré, pourvu qu'il serait lésé par l'appel principal ou par l'appel incident formé par une autre partie. L'appel demeure recevable dans ce cas tant qu'une décision n'a pas été rendue en l'espèce.
Article 716
1. Article 716 modifié : L'appel incident ou complémentaire est formé conformément aux règlements. S'il est formé après le désistement de l'appellant ou après l'expiration du délai d'appel initial, son admissibilité est subordonnée à la persistance de l'appel dont il est né. Si cet appel n'est pas reçu quant à la forme ou si l'appellant s'en désiste, l'appel incident ou complémentaire devient caduc, sous réserve des dispositions de l'article 736.
Article 717
L'huissier doit fournir un rapport sur l'exécution au tribunal lorsque demandé.
Article 718
1. Le pourvoi en cassation doit être signé par un avocat, et outre les informations relatives aux noms des parties, leurs qualités et le domicile de chacune d'elles, il doit contenir un exposé du jugement attaqué, en mentionnant la cour qui l'a rendu et sa date, un énoncé des moyens de cassation et les conclusions. 2. Une copie certifiée conforme du jugement attaqué doit y être jointe, et les pièces à l'appui du pourvoi doivent également y être jointes.
Article 719
L'exécution doit être conduite de la manière la moins onéreuse pour le débiteur condamné.
Article 720
L'appelant originaire doit déposer auprès de la caisse du ministère de la Justice le montant de l'assurance déterminé par la Loi relative aux frais judiciaires, et joindre à sa requête d'appel le reçu justifiant ce dépôt. En cas de pluralité d'appelants ayant un intérêt commun dans le même appel, un seul versement d'assurance suffira. Ceux exemptés par un texte légal de verser l'assurance seront dispensés.
Article 721
1. Un pourvoi en cassation ne sera admissible que s'il satisfait à ses conditions de recevabilité. 2. Le pourvoyant peut néanmoins corriger son pourvoi et compléter les lacunes, à condition que le délai pour former un pourvoi en cassation n'ait pas expiré; à défaut, son droit de correction ou de complément des lacunes s'éteint.
Article 722
Le tribunal peut intervenir dans le processus d'exécution lorsque des irrégularités sont constatées.
Article 723
1. Article 723 modifié : Un pourvoi en cassation ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée avant la cassation de cette décision, à moins que la Cour de cassation décide de surseoir à l'exécution contre une garantie dont le type et le montant sont déterminés. Toutefois, la Cour de cassation ne peut pas décider de surseoir à l'exécution des décisions relatives à la pension alimentaire, à la garde et aux décisions soumises à l'exécution accélérée, sauf dans le cas où une raison sérieuse le justifie. 2. Sauf
Article 724
L'appelant devra, dans les trente jours suivant la date du dépôt de son appel, présenter une déclaration exposant les motifs de l'appel.
Article 725
L'exécution peut être étendue à de nouveaux biens lorsque les biens saisis initialement s'avèrent insuffisants.
Article 726
1. Article 726 modifié : La partie contre laquelle l'appel est formé peut, même après l'expiration du délai d'appel, introduire dans l'appel toute partie au procès dans lequel la décision contestée a été rendue qui n'était pas partie à l'appel, s'il est établi que l'introduction de cette partie est dans son intérêt.
Article 727
1. Article 727 modifié - Chaque partie au procès dans lequel la décision contestée a été rendue, qui n'a pas été partie à l'appel, peut intervenir dans la procédure en appel pour demander le rejet de l'appel. L'intervention se fait en déposant une note en défense, accompagnée de pièces justificatives, auprès du greffier de la Cour de cassation avant qu'une décision ne soit rendue sur l'appel.
Article 728
La Cour de Cassation n'accepte pas de nouveaux moyens sauf s'ils sont de purs moyens de droit ou découlant du jugement attaqué, sauf si un texte contraire le stipule.
Article 729
Le créancier titulaire de la décision sera responsable de l'indication des biens à saisir.
Article 730
1. Article 730 modifié - Le dossier d'appel doit être transmis au Ministère public afin qu'il exprime son avis dans un délai de quinze jours, dans les cas prévus à l'article 478.
Article 731
1. Article 731 modifié : La Cour de Cassation, en premier ressort en chambre du conseil, considère l'admissibilité du pourvoi en la forme et la disponibilité des moyens de cassation. Si elle décide de rejeter le pourvoi, elle rend une ordonnance confirmant la décision attaquée. La Cour de Cassation peut rejeter le pourvoi en substituant à un motif inexact de la décision un motif purement juridique, ou aussi en écartant un motif juridique inexact qu'elle considère comme redondant. Elle peut aussi qu
Article 732
L'huissier de justice doit respecter les droits des tiers lors de l'exécution d'une décision.
Article 733
1. Article 733 modifié - Les parties, en ce qui concerne les points soulevés par le pourvoi en cassation, reviennent à l'état dans lequel elles se trouvaient avant la prononciation de la décision annulée. La cassation entraîne, sans qu'une nouvelle décision soit nécessaire, l'annulation de tous les jugements et procédures ultérieurs qui sont fondés sur la décision annulée, ou qui en sont l'application ou l'exécution, ou qui y sont indissociablement liés. 2. Le demandeur en cassation a le droit, immédiatement après la prononciation de la
Article 734
L'exécution doit être conduite avec le respect dû à la dignité et aux droits du débiteur jugé.
Article 735
Si l'affaire requiert une enquête, la Cour de Cassation déterminera les matières à enquêter et désignera l'un de ses conseillers pour la mener.
Article 736
1. La renonciation à un appel devant la Cour de cassation n'est pas complète à moins que la partie intimée ne soit d'accord, pourvu que la renonciation comprenne des réserves ou que la partie intimée ait préalablement formé un appel incident. 2. L'objection de la partie intimée n'est pas prise en considération si elle n'est pas fondée sur un motif légitime. 3. La renonciation implique nécessairement l'acquiescement de l'appelant à la décision. 4. Cependant, elle est considérée comme n'ayant jamais existé si une autre partie formule ultérieurement un appel conformément à...
Article 737
L'huissier peut demander des instructions supplémentaires au tribunal concernant les procédures d'exécution.
Article 738
1. Article 738 modifié - Les règles, les effets et les procédures applicables devant la Cour de Cassation s'appliqueront aux demandes en cassation examinées par l'Assemblée générale, sauf disposition contraire stipulée. Toutes les décisions rendues par l'Assemblée générale, quel que soit leur sujet, y compris tous les moyens de recours, y compris le recours de l'État concernant la responsabilité résultant des actions des juges, ne seront pas acceptées. 2. Les principes du procès devant la Cour de Cassation
Article 739
L'exécution d'un jugement peut être renouvelée si l'exécution précédente était incomplète ou irrégulière.
Article 740
1. Article 740 modifié : Le mot « al-Naqd » (annulation) sera remplacé par le mot « al-Tamyiz » (annulation) dans tout texte où il apparaît avec cette signification.