Partie Deuxième : De la révision

Article 688

1. Une demande en révision est un recours qui vise à annuler un jugement définitif tel que défini à l'article 553, afin de réexaminer le litige de nouveau en fait et en droit.

Article 689

Une demande en révision ne peut être présentée que par les parties au jugement ou leurs représentants.

Article 690

Toute partie peut demander au tribunal la modification ou la révocation des mesures ordonnées en matière d'urgence.

Article 691

Dans tous les cas mentionnés à l'article précédent, une demande en rétablissement ne sera pas admise à moins que le demandeur n'ait été dans l'impossibilité, sans faute de sa part, d'invoquer par voie d'appel ordinaire le moyen sur lequel il se fonde avant que le jugement ne soit définitif.

Article 692

Le tribunal se prononcera sur les demandes de modification ou de révocation des mesures urgentes.

Article 693

Le demandeur en révision doit citer toutes les parties au jugement frappé d'appel, sous peine d'irrecevabilité de sa demande.

Article 694

Une demande en révision doit être soumise au tribunal qui a rendu le jugement au moyen d'une requête déposée auprès du greffe de ce tribunal, et les règles régissant la signification devant le tribunal de première instance doivent être observées. Elle doit contenir un énoncé du jugement contesté, sa date, les motifs de révision et les conclusions ; à défaut, elle sera nulle et non avenue.

Article 695

Les règles et procédures appliquées devant le tribunal auquel elle est soumise seront applicables à l'examen de la demande de réexamen.

Article 696

Le défendeur contre lequel une demande en révision est formée doit, dans les quinze jours de la notification de cette demande, présenter à son tour une demande incidente en révision appuyée d'un mémoire énoncant les motifs et les conclusions.

Article 697

L'exécution d'un jugement rendu par la cour de première instance ne sera pas suspendue par le dépôt d'un appel à moins que la cour d'appel n'ordonne une telle suspension.

Article 698

Le tribunal auprès duquel la demande en révision est introduite doit d'abord se prononcer sur la recevabilité de cette demande, puis examiner le fond. Il peut également se prononcer sur la recevabilité de la demande en révision et sur le fond dans un seul jugement, si les parties ont soumis leurs conclusions sur le fond devant lui.

Article 699

La décision rendue pour accueillir la demande en révision devra statuer la révocation du jugement frappé d'appel et ordonner le remboursement du montant de la garantie versée.

Article 700

L'exécution d'un jugement doit s'effectuer conformément aux lois de procédure civile.

Article 701

1. Une demande en révision dirigée contre un jugement qui a été frappé d'appel par une demande en révision antérieure ne sera pas recevable, sauf pour un motif qui est apparu après le jugement rendu en appel.

Article 702

Un jugement rendu pour rejeter une demande en révision ou un jugement rendu sur le fond du litige après l'acceptation de cette demande ne peut pas faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Section Trois - Cassation