Partie Troisième : Des autres écrits

Article 158

1. Les lettres signées auront la valeur de documents ordinaires en matière de preuve en faveur du destinataire, à moins que l'expéditeur ne prouve qu'il n'a pas envoyé la lettre et qu'il n'a pas chargé quiconque de l'envoyer. 2. Les télégrammes auront également cette valeur si l'original est déposé au bureau de poste et télégraphie, signé par l'expéditeur. 3. Un télégramme sera réputé conforme à son original jusqu'à preuve du contraire.

Article 159

Si une lettre n'est pas confidentielle, le destinataire peut l'utiliser et la transférer à un tiers. Une lettre n'est pas confidentielle en matière commerciale.

Article 160

1. Les lettres privées soumises au tribunal sans le consentement du destinataire ne seront pas prises en considération dans les affaires civiles.

Article 161

1. Si la réception d'une lettre recommandée est reconnue par un reçu de la poste ou par un bon de livraison de l'expéditeur, placé sous la forme d'une carte ouverte ou avec l'adresse écrite au dos de la lettre elle-même, l'expéditeur peut prouver son contenu en produisant la copie qu'il a conservée, et la copie sera réputée authentique si le destinataire refuse de produire la lettre qu'il a reçue. 2. Dans tous les autres cas, la charge de prouver le contenu de la lettre incombe à l'expéditeur, en t

Article 162

Quiconque obtient un jugement conformément aux dispositions de l'article précédent sur la base de la production d'une copie d'une lettre, et dont l'original apparaît ultérieurement et montre que la copie était inexacte, sera tenu de payer une indemnité pour le préjudice résultant du jugement.

Article 163

Toute déclaration écrite du créancier indiquant la libération d'une dette sur une obligation en sa possession, ou sur une copie de cette obligation, ou sur une obligation-quittance en la possession du débiteur, sera considérée, jusqu'à preuve du contraire, comme une preuve contre le créancier tendant à établir le paiement, même si ces déclarations ne sont pas datées ou signées.

Article 164

Le débiteur a le droit de demander, lors du paiement, en sus du reçu, la remise du titre de créance ou une déclaration du créancier au reçu attestant que le titre n'est plus en sa possession.

Article 165

Les livres et documents familiaux font preuve contre leur auteur et leurs successeurs universels : 1- Lorsqu'ils constatent l'exécution d'un paiement. 2- Lorsqu'ils établissent une dette envers autrui.

Article 166

Les registres commerciaux obligatoires font preuve : 1- Contre leur propriétaire au profit de toute personne, qu'ils soient tenus régulièrement ou non. Cependant, celui qui cherche à en tirer une preuve en sa faveur ne peut pas en sélectionner les entrées et en exclure celles qui contredisent sa prétention. 2-

Article 167

Une pièce justificatif d'un document antérieur est réputée faire preuve en faveur de celui qui s'en prévaut, à moins que la partie adverse ne prouve l'inexactitude du document en produisant le document original ou un autre écrit dont l'authenticité est établie.

Article 168

Le juge dans un différend entre commerçants peut accepter ou rejeter, selon les circonstances de l'affaire, la preuve provenant de livres commerciaux non obligatoires ou de livres commerciaux obligatoires non réglementés.

Article 169

1. Les registres des commerçants ne sont pas réputés faire preuve contre les non-commerçants. Cependant, les données qui y sont enregistrées concernant les transactions des commerçants peuvent servir de base, autorisant le juge à adresser un serment supplémentaire à l'une ou l'autre des parties litigantes en ce qui concerne les faits susceptibles d'être prouvés par témoignage.