Partie Deuxième : De l'acte sous seing privé

Article 150

Un acte ordinaire est un acte revêtu d'une signature privée et est présumé émis par celui qui l'a signé, à moins qu'il ne conteste expressément l'écriture, la signature ou l'empreinte digitale qui lui sont attribuées, s'il nie en avoir connaissance. Cependant, un héritier ou un successeur n'est pas tenu de contester.

Article 151

1. Quiconque s'y oppose au moyen d'un document ordinaire et en discute la substance ne pourra pas nier l'écriture, la signature ou l'empreinte digitale.

Article 152

Dans les contrats réciproques, les originaux doivent être multipliés selon le nombre de parties ayant des intérêts opposés, à moins qu'elles ne s'accordent pour déposer un seul exemplaire auprès d'un tiers de leur choix. Si cette règle n'est pas respectée, le document ne sera considéré que comme une preuve écrite privée de l'existence du contrat.

Article 153

En contravention aux dispositions de l'article 363 de la Loi sur les obligations et les contrats, il n'est pas requis que l'acte contenant un engagement unilatéral porte la mention « valable pour une période ». Le montant écrit en toutes lettres prévaut, à titre de preuve, sur le montant exprimé en chiffres, sauf preuve du contraire.

Article 154

Si un acte ordinaire est reconnu par la partie qui l'a établi, ou si un jugement établit l'authenticité de sa signature ou de son empreinte digitale sur celui-ci, l'acte devient opposable à tous. Cependant, il n'est opposable aux tiers quant à sa date qu'à partir du moment où cette date est établie. Un acte ordinaire a une date certaine.

Article 155

1. Les documents invisibles se réfèrent à la modification d'un document officiel ou ordinaire qui ne produit d'effet qu'entre les parties contractantes et leurs successeurs généraux.

Article 156

Il est permis aux créanciers des entrepreneurs et à leurs héritiers spéciaux, pour lesquels un document fictif a été créé frauduleusement pour leur nuire, de prouver son caractère fictif par tous les moyens de preuve.

Article 157

Un acte confirmant un acte antérieur constitue une preuve pour la partie qui s'en prévaut, sauf si l'autre partie prouve son invalidité en produisant l'acte original ou un autre écrit dont l'authenticité est établie.