Partie Troisième : Des fins de non-recevoir
Article 62
1. Une exception d'irrecevabilité est toute raison invoquée par une partie pour déclarer l'irrecevabilité de la demande de son adversaire sans examiner son objet en raison de l'absence du droit d'action. Est considérée comme une exception à la recevabilité, l'exception d'incapacité ou d'absence d'intérêt ou l'affaire déjà jugée ou l'expiration des délais de procédure judiciaire. 2. L'exception fondée sur l'écoulement du temps est considérée comme une exception à la recevabilité
Article 63
Les exceptions d'irrecevabilité peuvent être soulevées à tout moment au cours de la procédure. Cependant, il appartient au juge d'accorder des dommages-intérêts à la partie qui s'est abstenue de les soulever au préalable, dans l'intention de retarder et de prolonger la procédure.
Article 64
1. Le tribunal peut soulever une exception d'irrecevabilité lorsqu'elle concerne l'ordre public, notamment si elle résulte du non-respect des délais de recours ou de l'irrecevabilité de l'utilisation des voies de recours. 2. Le tribunal peut soulever, de son propre initiative, une exception d'irrecevabilité résultant du défaut de capacité ou d'intérêt.
Article 65
Si le motif donnant lieu à l'exception d'irrecevabilité est susceptible d'être rectifié, cette exception sera rejetée si le motif a été éliminé au moment où la cour rend son jugement. Il en sera de même si la personne ayant qualité pour agir est devenue partie à l'action en justice avant l'expiration du délai de déchéance.