Titre Premier : De l'action
Article 3
1. Il n'est pas permis au juge de rendre ses jugements sous forme de règlements.
Article 4
Le juge ne doit pas, sous peine d'être considéré comme refusant la justice : 1- S'abstenir de statuer au motif de l'ambiguïté ou de l'absence d'un texte de loi. 2- Différer sans cause la prononciation du jugement. Lorsque le texte est ambigu, le juge l'interprète dans le sens qui produit l'effet envisagé par la loi.
Article 5
Les nouvelles lois de procédure s'appliquent immédiatement à tous les cas et procédures qui n'ont pas été jugés ou complétés avant la date de leur entrée en vigueur. Les dispositions suivantes sont exemptées de cette disposition : 1- Les lois modifiant la compétence, à condition que la date de leur entrée en vigueur soit postérieure à la conclusion du procès dans l'affaire ou à la délivrance d'un jugement réglant une question relative à l'objet du litige. 2- Les lois modifiant les délais, à condition que le délai ait
Article 6
Les règles générales du Code de procédure civile s'appliqueront en cas de lacune dans les autres lois et règlements procéduraux.