Chapitre Premier : Dispositions générales

Article 7

L'action est le droit qui appartient à toute partie ayant une prétention de la présenter aux tribunaux pour jugement au fond. Pour le défendeur, c'est le droit de présenter des moyens de défense ou des exceptions visant à réfuter cette prétention. Le droit d'agir et le droit de se défendre appartiennent à toute personne physique ou morale.

Article 8

Le Ministère public a le droit de poursuivre dans les cas prévus par la loi, et dans les cas relatifs à l'ordre public lorsque surviennent des faits ou des actes susceptibles de lui porter préjudice.

Article 9

1. Les actions sont autorisées pour quiconque ayant un intérêt juridique établi, ou pour quiconque visant à établir un droit dont l'existence est niée, ou pour prendre des mesures conservatoires pour prévenir un préjudice imminent ou futur, ou pour garantir un droit dont les preuves sont craintes être perdues en cas de litige, sauf dans les cas où la loi restreint le droit de présenter une requête, de contester ou de défendre un intérêt particulier aux personnes ayant une capacité spécifique. 2. Aucune requête, contestation ou défense ne sera accep

Article 10

Le droit d'ester en justice et le droit de se défendre sont restreints par leur exercice régulier ; toute demande, défense ou exception présentée abusivement sera rejetée et exposera la partie qui la présente à des dommages-intérêts pour le préjudice causé.

Article 11

1. Le tribunal doit, d'office, condamner le plaideur abusif à une amende d'au moins quarante mille livres libanaises et d'au plus deux millions de livres libanaises.

Article 12

1. La capacité d'ester en justice est déterminée par la loi du pays du demandeur. 2. La loi du pays de la personne dépourvue de capacité, partiellement capable ou disparue s'appliquera en ce qui concerne leur tutelle et représentation.

Article 13

Le tribunal doit, à chaque stade de la procédure, vérifier la capacité à agir et la validité de la représentation de ceux qui manquent de capacité, de ceux ayant une capacité partielle ou des personnes disparues.

Article 14

Si la loi du statut personnel applicable à l'une des parties exige que les représentants des personnes incapables, partiellement incapables ou disparues obtiennent l'autorisation des tribunaux pour ester en justice, la juridiction saisie de l'action pourra accorder une telle autorisation.

Article 15

1. Les instances peuvent être modifiées si une action en justice est engagée contre une personne frappée d'incapacité ou d'incapacité réduite, ou contre une personne disparue qui n'a pas de représentant légal, ou si une action en justice est engagée contre un demandeur qui s'avère être décédé ou qui décède au cours du procès et qu'il est impossible d'identifier ses héritiers. En pareil cas, le tribunal connaissant de l'affaire peut procéder aux notifications par publication au Journal officiel et dans deux journaux quotidiens locaux à désigner par lui. 2. A

Article 16

La nature d'une action est déterminée par le droit qu'elle protège : elle est personnelle si le droit est personnel, réelle si le droit est réel, et mixte si son objet concerne à la fois les droits réels et personnels ou si elle vise l'exécution d'un contrat fondé sur un droit réel ou son annulation ou sa résiliation.

Article 17

Les créances seront considérées comme meubles si l'objet du droit qu'elles visent à protéger est meuble, et seront considérées comme immeubles lorsqu'elles se rapportent à un droit réel sur un bien ou à sa possession.

Article 18

1. Les actions réelles immobilières sont classifiées, selon leur finalité, en actions de droit et actions possessoires.

Article 19

1. La classification des actions en justice est soumise aux dispositions de la loi libanaise.